Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section IV : Régime financier du fonds de garantie / Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers
Article A421-4-7 du Code des assurances
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Arrêté du 25 octobre 2022 - art. 1
La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
2° 6 % pour les actions non cotées ;
3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
4° 20 % les investissements en immobilier ;
5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.