Code des assurances / Partie réglementaire / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages / Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles / Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
Article D125-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2023
Est créé par : Décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022 - art. 1
La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale.
Au sens du premier alinéa :
1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ;
3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.