Article R211-14-0-1 du Code des assurances

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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Est créé par : Décret n°2023-1152 du 8 décembre 2023 - art. 1

I. - L'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré à chaque souscription d'une police d'assurance couvrant un véhicule un document comportant les indications suivantes :

1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;

2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;

3° Le numéro de la police d'assurance ;

4° La date de délivrance du document ;

5° La date d'effectivité de la garantie ;

6° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

7° La marque et le modèle du véhicule ;

8° Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une mention du type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ;

9° le cas échéant, la mention que le véhicule est utilisé dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personne à titre onéreux.

II. - Le document mentionné au I rappelle que le véhicule est soumis à l'obligation d'assurance. Il comporte la mention suivante : “Ce document constitue une présomption d'assurance pendant les quinze jours suivant la date de prise d'effet de la police”. Pour les polices dont la couverture est inférieure à quinze jours, ce document précise que cette présomption vaut jusqu'au terme de la période couverte.

Ce document n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.

III. - Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, l'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré un document justificatif comportant les informations mentionnées au I avec l'indication expresse que la police couvre cette activité.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024
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