Article D319-48 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2022
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Version01/04/2024

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-299 du 29 mars 2024 - art. 1

Sont habilités à accorder les avances remboursables sans intérêt consenties pour financer les travaux mentionnés à l'article D. 319-44, les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement ayant signé la convention type mentionnée à l'article D. 319-11 et ayant conclu la convention avec l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 319-12.

Entrée en vigueur le 1 avril 2024

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