Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés / Section 3 : Bureaux d'étude agréés
Article R125-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Décret n°2023-1143 du 6 décembre 2023 - art. 1
La commission d'agrément des bureaux d'étude est présidée par le président de la commission créée à l'article R. 125-11.
Elle est composée de membres de la commission créée à l'article R. 125-11 :
1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
4° Trois représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
5° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés.
Le président et les membres titulaires sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction.