Code de la route / Partie législative / Livre 1er : Dispositions générales / Titre 2 : Responsabilité / Chapitre 1er : Responsabilité pénale
Article L121-6 du Code de la route
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 34 (V)
Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.
Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Commentaires • 339
Aussi, lui demande-t-elle à qui incombe la responsabilité du règlement de l'amende relative à la contravention pour non-désignation de conducteur, à la personne morale de la communauté de communes en vertu de l'article L. 530-3 du code de procédure pénale ou à la personne physique de sa représentante légale en vertu de l'article L. 121-6 du code de la route.
Lire la suite…[…] Rappelons que le Code de la route responsabilise le salarié auteur d'infractions routières en faisant obligation à l'employeur d'indiquer à l'administration dans un délai de quarante-cinq jours l'identité et l'adresse du salarié qui conduisait le véhicule et avait commis une contravention (article L 121-6 du Code de la route).
Lire la suite…Décisions • 152
[…] La lettre expose 'pour mémoire' qu'un blâme a été adressé le 10 septembre 2018 à la salariée pour manquements dans la gestion de la procédure relative aux amendes et contraventions routières, rappelle les dispositions de l'article L.121-6 du code de la route (qui, lorsqu'une infraction est commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, impose au représentant légal de la personne morale d'indiquer dans un délai de 45 jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait), expose que le 8 octobre M. H I a repris les dossiers de contraventions et a découvert des manquements concernant M. Z, M me A, M me B.
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[…] « L'article L. 121-6 du code de la route lequel incrimine le fait, pour le représentant légal de la personne morale, titulaire du certificat d'immatriculation ou détentrice du véhicule avec lequel une infraction constatée selon les modalités de l'article L. 130-9 du code de la route a été commise, de ne pas indiquer, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2021, 20-86.109, Inédit
[…] 6. Le moyen est pris de la violation des articles 565 du code de procédure pénale et L. 121-6 du code de la route. […]
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Toutefois, en vertu de l'article L.121-6 du Code de la route, la désignation du conducteur est obligatoire pour toutes les infractions relevées par contrôle automatisé (donc par radar) commises avec un véhicule immatriculé ou détenu par une personne morale ou par une personne physique ayant immatriculé le véhicule en tant que personne morale.
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