Code des procédures civiles d'exécution / Partie législative / LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS / Chapitre Ier : La saisie-vente / Section 1 : Dispositions générales
Article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art.
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
Commentaires • 24
'article L 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 alinéa 1 er du Code des procédures civiles d'exécution, 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier'.
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
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3. Cour d'appel de Paris, 23 juin 2016, n° 15/20395
[…] C Z, entre les mains duquel la saisie a été autorisée et chez lequel l'huissier s'est présenté, a déclaré détenir des biens pour le compte de la société de la Vignée et a désigné ceux-ci à l'huissier le conduisant dans la propriété voisine sans que rien n'indique qu'il ne s'agissait pas de sa propriété, et qu'enfin il n'est pas établi que la saisie ait été pratiquée dans un local d'habitation et qu'une autorisation ait été nécessaire en application de l'article L.221-1 in fine du code des procédures civiles d'exécution.
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