Code de la commande publique / Partie réglementaire / DEUXIÈME PARTIE : MARCHÉS PUBLICS / Livre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE / Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES / Section 1 : Présentation des candidatures / Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat
Article R2143-3 du Code de la commande publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Est codifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Le candidat produit à l'appui de sa candidature :
1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat.
Commentaire • 1
Décisions • 44
[…] Aux termes de l'article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] Aux termes de son article R. 2142-1 : « Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat mentionnées à l'article L. 2142-1, […] Aux termes de son article R. 2143-3 : « Le candidat produit à l'appui de sa candidature : / () / 2° Les renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […]
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[…] — la commune n'a pas prévu dans son règlement de consultation la transmission par les candidats des documents et informations prévus par les articles R. 2143-3 et R. 2143-9 du code de la commande publique permettant d'établir qu'ils ne sont pas concernés par les cas d'exclusion de plein droit prévus par les articles L. 2141-1 à L.2141-5 du même code ;
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3. CADA, Avis du 30 juin 2020, Ministère de la Transition écologique, n° 20200746
[…] IX) le dossier de candidature de la société DECORAL SAS pour les lots n° 1 et n° 5 comprenant les pièces listées à l'article 10.3 du règlement de consultation, notamment : 1) une lettre de candidature – désignation du mandataire par ses co-traitants, de préférence sous la forme d'un formulaire DC1 ; 2) une déclaration sur l'honneur signée justifiant, conformément à l'article R2143-3 du code de la commande publique, que le candidat « n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L2141-1 à L21415 et L2141-7 à L2141-11, plus particulièrement, qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail » ; […]
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L'article R.2111-1 du code de la commande publique consacre désormais une pratique autorisée par le juge administratif, dite de « sourcing » (CE, 14 novembre 2014, SMEAG c. […] Enfin, […] Par suite, les menaces et propos déplacés de (A)M. […] Aux termes de l'article 7.3 du règlement de la consultation du marché en litige : ” L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. […]
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