Article 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1993

Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Est créé par : Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 4 () JORF 28 juillet 1993

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 28 juillet 1993

Commentaires27


Village Justice · 22 décembre 2023

[…] I- Le fonctionnement de la Cour de Justice de la République. […] Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République (CJR) est mentionnée aux articles 68-1 et 68-2 dans le titre X de la Constitution (De la responsabilité pénale des membres du gouvernement). […]

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Village Justice · 7 novembre 2023

[…] I. Les fondements historiques et idéologiques de la Cour de Justice de la République. […] Créée par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, la Cour de justice de la République (CJR) est mentionnée aux articles 68-1 et 68-2 dans le titre X de la Constitution (De la responsabilité pénale des membres du gouvernement). […]

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Décisions18


1Conseil constitutionnel, décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021, Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
Non conformité

[…] 1. La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement des articles 64 et 68-2 de la Constitution. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les trois premiers alinéas de son article 46.

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  • Loi organique·
  • Avocat honoraires·
  • Magistrature·
  • Conseil constitutionnel·
  • Enregistrement·
  • Activité·
  • Titre·
  • Profession·
  • Assesseur·
  • Ordonnance

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 décembre 1999, n° 99-86.298
Cassation

[…] le droit commun de leur responsabilité pénale, encourue dans l'exercice de leurs fonctions ; que cette loi dérogatoire attribue compétence aux tribunaux correctionnels pour connaître les délits de diffamation ; que la commission d'instruction a ainsi violé les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, 1er et suivants de la loi organique du 23 novembre 1993 par fausse application, 1er, 45 de la loi du 29 juillet 1881 ; […]

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  • Crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions·
  • Désignation de la personne ou du corps visé·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Qualification des faits incriminés·
  • Cour de justice de la republique·
  • Cour de justice de la république·
  • Mode de participation du prévenu·
  • Commission d'instruction·
  • Réquisitoire introductif·
  • Membres du gouvernement

3CEDH, Commission (deuxième chambre), ITARD, CHALMEIGNE, BEULENS, l'ASSOCIATION « AUTO-SUPPORT ET PREVENTION DU VIH PARMI LES USAGERS DE DROGUES » ET l'ASSOCIATION…

[…] pénale des membres du Gouvernement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Les articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, ainsi modifiée, se lisent comme suit : Article 68-1 :

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  • Commission·
  • Loi organique·
  • République·
  • Gouvernement·
  • Droits et libertés·
  • Crime·
  • Partie civile·
  • Loi constitutionnelle·
  • Droit commun·
  • Associations
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Document parlementaire0

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