Décret n°92-816 du 17 août 1992 pris pour l'application de l'article 90 de la loi de finances pour 1992 relatif à la participation des salariés à la reprise de leur entreprise

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 1992
Dernière modification : 22 août 1992
Code visé : Code général des impôts, annexe III, CGIANIII.

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 90 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991),
Article 1
Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du a ou du b du 1 du I de l'article 90 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 susvisée doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe au présent décret. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata de l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
Article 2
Le contribuable qui choisit de bénéficier des dispositions du a du 1 du I de l'article 90 de la loi susvisée joint en outre à l'attestation mentionnée à l'article 1er un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
Article 3
Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 90 précité. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.