Décret du 17 novembre 1936 DETERMINANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI DU 21 JUIN 1936 EN CE QUI CONCERNE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES INDUSTRIES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ET LA FABRICATION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1936
Dernière modification : 3 janvier 1939

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Décisions131


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 10 juillet 2020, n° 19/00370

Infirmation partielle — 

[…] En vertu de l'article 5 annexe IV du code général des impôts, en vigueur à l'époque, la déduction concerne les ouvriers du bâtiment visés par l'article 1er § 1 et 2 du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier ; cet article vise le sous-groupe 4Qd ; ce sous-groupe comprenait alors les entreprises de bâtiment, maçonnerie, fumisterie, peinture et vitrerie.

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1988, 85-45.107, Publié au bulletin

Rejet — 

Selon l'article 6 du décret du 17 novembre 1936 déterminant les modalités d'application de la durée légale du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics et de la fabrication des matériaux de construction, la durée du travail effectif peut être à titre temporaire prolongée au-delà des limites fixées aux articles 2 et 3 du décret dans le cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents soit aux matériels, soit aux installations, soit au bâtiment de l'entreprise, avec faculté illimitée pendant un jour au choix du chef d'entreprise et de deux heures les jours suivants .

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 novembre 2020, 19-19.527, Inédit

Rejet — 

[…] la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, et 5 de l'annexe IV du code général des impôts, ensemble l'article 1 er du décret du 17 novembre 1936 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, du ministre de l'économie nationale et du ministre du travail,
Vu la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines ;
Vu les articles 6 et 7 du livre II du code du travail, modifiés par la loi précitée et conçus comme suit :
"Art. 6 - Dans les établissements industriels, commerciaux, artisanaux et coopératifs ou dans leurs dépendances, de quelque nature qu'ils soient, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements publics hospitaliers et les asiles d'aliénés, la durée du travail effectif des ouvriers et employés de l'un ou de l'autre sexe et de tout âge ne peut excéder quarante heures par semaine.
"Art. 7 - Des décrets rendus en conseil des ministres, après avis de la section professionnelle ou des sections professionnelles compétentes du conseil national économique, déterminent par profession, par industrie ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble du territoire ou pour une région, les modalités d'application de l'article précédent.
"Ces décrets sont pris soit d'office, soit à la demande d'une ou plusieurs organisations patronales ou ouvrières intéressées. Dans l'un et l'autre cas, les organisations patronales et ouvrières intéressées doivent être consultées ; elles doivent donner leur avis dans le délai d'un mois. Ces décrets sont révisés dans les mêmes formes.
"Ils devront se référer, dans le cas où il en existe, aux accords intervenus entre les organisations patronales et ouvrières intéressées" ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 30 juin 1936 et 5 août 1936, relatifs à la consultation des organisations patronales et ouvrières en vue de l'application de la loi du 21 juin 1936 instituant la semaine de quarante heures dans les établissements industriels et commerciaux et fixant la durée du travail dans les mines souterraines, aux industries du bâtiment, des travaux publics et des matériaux de construction, aux industries de la métallurgie et du travail des métaux, aux industries de la faïence et de la porcelaine ;
Vu les observations présentées par les organisations patronales et ouvrières intéressées ;
Vu l'avis de la 9e section professionnelle (section du bâtiment et des travaux publics et des matériaux de construction et des industries du bois) du conseil national économique ;
Vu le décret du 9 avril 1936, approuvant la nomenclature y annexée établie par la statistique générale de la France pour le classement des industries et professions ;
Vu la délibération du conseil des ministres, en date du 17 novembre 1936,
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements où s'exercent les professions comprises dans les sous-groupes ci-après de la nomenclature des industries et professions de la statistique générale de la France, telle qu'elle résulte du décret du 9 avril 1936, relatif au classement des industries et professions :

Sous-groupe 4 Q a (entreprises de travaux publics).

Sous-groupe 4 Q c (entreprises de plomberie et couverture).

Sous-groupe 4 Q d (entreprises de bâtiment).

Sous-groupe 4 P a (taille et polissage de pierre).

Sous-groupe 4 P b (moulage en plâtre).

N° 4 62 (charpente en bois).

N° 4 625 (menuiserie du bâtiment) ;

N° 4 626 (fabrique d'escaliers, rampes en bois) ;

N° 4 627 (parquetage) ;

N° 46 271 (aplanissage de parquets).

du sous-groupe 4 J a (sciage de bois, charpente, menuiserie).

N° 47 693 - Entreprises d'installations électriques du sous-groupe 4 L g (appareils électriques), sauf la fabrication des paratonnerres.

Sous-groupe 4 R a (fabrique de chaux, plâtre et ciment).

Sous-groupe 4 R b (briqueterie, céramique de bâtiment, poterie).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux entreprises d'affichage, de publicité et de distribution d'imprimés, ainsi qu'aux établissements où s'exerce la fabrication d'appareils sanitaires de faïence et de porcelaine, aux entreprises de miroiterie, aux entreprises de pose de fermetures et persiennes métalliques, aux entreprises de charpente métallique et de serrurerie travaillant à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics et parties d'établissements métallurgiques travaillant directement à la construction de bâtiments ou à l'exécution de travaux publics, ainsi qu'aux entreprises de chauffage et de ventilation.


Les dispositions du décret sont également applicables aux ateliers, chantiers et autres établissements dépendant des entreprises énumérées dans le présent article mais non annexées aux chantiers et locaux où s'exécutent les travaux ci-dessus énumérés et travaillant exclusivement pour le fonctionnement et l'entretien de ces entreprises. Elles s'appliquent enfin aux carrières annexées à des entreprises où s'exercent les fabrications ci-dessus énumérées.

Article 2

Les établissements ou parties d'établissements visés à l'article 1er devront, pour l'application de la loi du 21 juin 1936, choisir un des modes ci-après :

1° Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables, avec chômage le samedi ou le lundi ;

2° Limitation du travail effectif à raison de six heures quarante minutes par jour ouvrable de la semaine ;

3° Répartition inégale entre les jours ouvrables des quarante heures de travail effectif de la semaine, avec maximum de huit heures par jour, afin de permettre le repos d'une demi-journée par semaine.

Si des conventions collectives conclues entre des organisations patronales et ouvrières d'une branche d'industrie dans une localité ou dans une région ont décidé l'adoption générale d'un des modes de répartition du travail visés ci-dessus, cette répartition pourra être rendue obligatoire (si elle ne l'est déjà par un arrêté ministériel prévu par l'article 31 v d du livre 1er du Code du travail (art. L. 133-8) pour tous les établissements de la branche d'industrie situés dans la localité ou la région, par un arrêté du ministre du travail.

Si des organisations patronales ou ouvrières d'une ou plusieurs branches d'industries dans une localité ou dans une région demandent qu'il soit fixé un régime uniforme de répartition du travail pour tous les établissements de la ou des branches d'industrie, dans la localité ou dans la région, il sera statué sur la demande par décret, après consultation de toutes les organisations intéressées et en se référant aux accords intervenus entre elles s'il en existe.

L'organisation du travail par relais ou par roulement est interdite. Toutefois, elle pourra être autorisée par arrêtés ministériels, après consultation des organisations patronales et ouvrières, dans les industries ou les fabrications où cette organisation sera justifiée par des raisons techniques.

En cas d'organisation du travail par équipes successives, le travail de chaque équipe sera continu, sauf l'interruption pour les repos.

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, la durée hebdomadaire de travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque ouvrier au moins un repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Le personnel des services dont le travail, sans être lui-même à fonctionnement nécessairement continu, dépend techniquement de services à fonctionnement nécessairement continu, pourra être occupé suivant la répartition ci-après des heures de travail :

Limitation du travail effectif à raison de huit heures par jour pendant cinq jours ouvrables avec chômage d'une journée dans le courant de la semaine.

Article 3

En cas d'interruption collective du travail pour cause accidentelle ou de force majeure (accidents survenus au matériel, interruption de force motrice, intempéries, pénurie de matériaux, de moyens de transport, sinistres), une prolongation de la journée de travail pourra être pratiquée, à titre de compensation des heures de travail perdues.

La récupération de ces chômages collectifs aura lieu dans les conditions suivantes :

Pour un jour, dans la semaine ou la semaine suivante ;

Pour deux jours, dans la semaine et les deux semaines suivantes ;

Pour trois jours, dans la semaine et les trois semaines suivantes ;

Pour quatre jours et plus, dans la semaine et les quatre semaines suivantes.

Le chef d'entreprise qui veut faire usage des facultés de récupération prévues au paragraphe 1er du présent article doit adresser un avis à l'inspecteur du travail, indiquant la nature, la cause et la date de l'interruption collective de travail, le nombre d'heures de travail perdues, les modifications qu'il se propose d'apporter temporairement à l'horaire, en vue de récupérer les heures perdues, ainsi que le nombre d'ouvriers auxquels s'applique cette modification.La répercussion des interruptions collectives de travail pour causes accidentelles ou de force majeure ci-dessus prévue, ne pourra avoir pour effet de prolonger de plus d'une heure la durée du travail journalier du personnel.

Toutefois, si un chef d'entreprise veut, au titre de cette récupération, prolonger de plus d'une heure, sans cependant dépasser deux heures, la durée du travail de son personnel, il devra en adresser la demande motivée à l'inspecteur du travail qui statuera après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Le mode de récupération prévu par les paragraphes précédents ne pourra être utilisé en cas d'application des modes de récupération prévus ci-après :

Dans les ateliers et chantiers de montage dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, dans les régions, notamment celle de l'Est où la durée du travail ne peut excéder six heures et demie en hiver, l'inspecteur du travail pourra autoriser une prolongation de la journée de travail à titre de compensation des heures de travail perdues, dans la limite de cent vingt heures par an.

La disposition qui précède s'applique également aux travailleurs du moulage dans les tuileries et briqueteries dans lesquelles le travail du moulage est suspendu chaque année trois mois au moins. Dans les autres ateliers ou chantiers où les intempéries entraînent normalement des interruptions collectives de travail, l'inspecteur du travail, sur la demande d'organisations patronales ou ouvrières, pourra autoriser une ou plusieurs branches d'industries déterminées à récupérer les heures ainsi perdues en prolongeant la durée du travail pendant certaines périodes de l'année. Pour l'évaluation du nombre des heures perdues, pour la détermination des heures de prolongation autorisées, les périodes pendant lesquelles les heures de prolongation pourront être utilisées ainsi que les établissements auxquels s'applique l'autorisation, l'inspecteur devra consulter toutes les organisations patronales et ouvrières intéressées et se référer, là où il en existe, aux accords intervenus entre elles. Le nombre des heures de prolongation autorisées ne pourra être supérieur au nombre des heures perdues ni, en aucun cas, à cent. Les conditions de récupération ainsi déterminées pourront être modifiées dans les mêmes formes.

En cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une ou plusieurs professions, l'inspecteur du travail pourra suspendre, pour ces professions, l'usage des récupérations prévues au paragraphe ci-dessus.

En aucun cas, la durée du travail effectif ne pourra être prolongée en vertu des paragraphes 7, 8 et 9 ci-dessus du présent article de plus d'une heure par jour et de six heures par semaine.Dans les établissements où le régime de travail comporte, normalement, outre le repos hebdomadaire, un jour ou une demi-journée de repos, le personnel pourra être occupé ce jour ou cette demi-journée de repos lorsqu'une autre journée aura été chômée en raison d'une fête légale. L'inspecteur du travail pourra autoriser, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées la récupération des autres journées qui seraient chômées collectivement en raison de fête locale ou autres événements locaux. En aucun cas les récupérations prévues par le présent paragraphe ne pourront avoir pour effet de porter à plus de quarante heures la durée du travail hebdomadaire.

Pour les travaux soumis à l'action de la mer, les heures perdues par suite de la marée ou du mauvais temps pourront être récupérées par décision de l'inspecteur du travail après avis de l'ingénieur de l'Etat sous le contrôle duquel sont exécutés les travaux entrepris et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées.

Pour les travaux de route pour lesquels les administrations publiques ont imposé des conditions techniques d'exécution de nature à interdire de travailler pendant les gelées et dans certaines conditions d'humidité, l'inspecteur du travail pourra autoriser la récupération des heures perdues au-delà des limites fixées par le présent article sur la proposition de l'ingénieur de l'administration publique qui contrôle les travaux, et après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. L'autorisation devra spécifier notamment les mesures de contrôle nécessitées par l'irrégularité des horaires de travail.