Décret n°77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 avril 1977 |
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Dernière modification : | 4 juillet 1996 |
Les dispositions du présent décret ne sont applicables aux personnes physiques ou morales qui fournissent les diverses prestations de services énumérées à l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1975 que si ces prestations sont fournies à l'occasion de voyages ou de séjours organisés.
La délivrance de titres de transport, la réservation de places dans les moyens de transport de voyageurs, la mise à la disposition ou la location, même partielle, de ces moyens de transport s'effectuent conformément aux textes législatifs et réglementaires, ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
Dans les conditions fixées par les deux alinéas ci-dessus une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages peut assurer par elle-même des transports pour sa clientèle.
La licence d'agent de voyages est délivrée, par arrêté du commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, après avis de la commission régionale des agences de voyages. Cet arrêté est communiqué au ministre chargé du tourisme et publié au Journal officiel.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis de la commission nationale des agences de voyages. Les commissions nationale et régionale comprennent, outre des représentants des administrations intéressées, des représentants des agences de voyages, des prestataires de services et des associations de tourisme. La composition et le fonctionnement de ces commissions sont précisées par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
La demande est adressée en deux exemplaires au commissaire de la République du département, siège de l'entreprise et, pour Paris, au préfet de police. Il en est accusé réception.
Le commissaire de la République ou le préfet de police transmet au commissaire de la République de la région où l'entreprise a son siège, exemplaire de la demande et des pièces annexées établies conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ainsi qu'un rapport d'enquête et le bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le ou les demandeurs.
Charges de faire decouvrir aux touristes les richesses de notre patrimoine, et contribuant ainsi a la mise en valeur de notre pays dans le monde, ils voient leur competence remise en cause par le decret no 94-940 du 15 juin 1994, pris en application de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activites relatives a l'organisation et a la vente de voyages ou de sejours. […] Ce decret (titre V, art. 85) n'impose plus de faire appel aux services des guides-interpretes que pour les visites commentees de musees et de monuments historiques, a l'exclusion des voies publiques et des moyens de transport en commun, […]