Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 100 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 11
Modifié par : Décret n°2019-849 du 20 août 2019 - art. 3
La candidature à l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse, est adressée par téléprocédure au Conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci.
Les modalités et le programme de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée pour l'inscription au tableau d'un barreau français des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, ni à la Confédération suisse sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux.
L'examen est subi devant le jury prévu à l'article 69. Le Conseil national des barreaux peut, au vu des travaux universitaires ou scientifiques du candidat, dispenser celui-ci de certaines épreuves. Il le peut également lorsque la coopération développée avec ses homologues étrangers lui a permis de s'assurer que sa formation ou son expérience professionnelle rendait cette vérification inutile.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances.
Commentaires • 21
Décisions • 52
[…] Par requête du 05 juillet 2004, M me Y F épouse X, avocate au barreau de Tunisie , a demandé , documents justificatifs à l'appui, à bénéficier des dispositions de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et à être autorisée à se présenter à l'examen de contrôle de connaissances ouvert aux avocats étrangers.
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[…] Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 mars 2010, M. Y X a formé recours contre la décision rendue le 5 février 2010, qui lui a été notifiée le 3 mars, par laquelle le conseil national des barreaux l'a autorisé à bénéficier des dispositions des alinéas 1, 3 et 8 de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 mais a rejeté sa demande de dispense des épreuves écrites et orales de l'examen de contrôle des connaissances en droit français.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 mars 2010, n° 09/14948
[…] M me Z Y, avocate de nationalité algérienne, inscrite au grand tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Oran depuis le 8 décembre 1999, a saisi, par requête du 14 janvier 1999, la commission de la formation professionnelle du Conseil National des Barreaux, afin d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et de pouvoir ainsi subir l'examen de contrôle des connaissances à l'effet d'intégrer la profession d'avocat.
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