Article 149 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

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Version16/05/2007
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Version14/12/2009

Entrée en vigueur le 14 décembre 2009

Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas d'urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.
Entrée en vigueur le 14 décembre 2009

Commentaire1


Parabellum

L'article 149 du même décret prévoit que « sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel. […]

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Décisions64


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 21 juin 2017, n° 14/16295

[…] M [I] soulève à titre subsidiaire l'incompétence du délégué du bâtonnier pour statuer le 13 juin 2014 alors que saisi dans le cadre de l'urgence il devait en application de l'article 149 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991 statuer dans le mois de sa saisine soit le 28 février 2014 et en l'absence de décision de report constater son dessaisissement au profit de la cour d'appel.

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2Décision du Bâtonnier du 28 septembre 2004 n°065-238456 statuant comme en matière prud'homale.

[…] Aux termes de cette même lettre, les parties ont expressément renoncé à se prévaloir de toute nullité relative au dépassement du délai fixé par l'article 149 du Décret du 27 novembre 1991. […] Article 16 du Décret N° 91-1197 du 27 Novembre 1991 :

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3Décision du bâtonnier du 13 juin 2014 n°721-242723 rendue en matière de contrat de collaboration.

[…] Quant à l'expiration invoquée du délai pour statuer, l'article 149, alinéa 2, du décret susvisé édicte que «En cas d'urgence, il (le Bâtonnier ou son délégué] est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.» Dès lors que le dispositif de la saisine ne vise pas expressément ce texte, le

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