Décret n°82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à la disposition du président du conseil régional de services déconcentrés de l'Etat dans la région.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 février 1992 |
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Dernière modification : | 8 février 1992 |
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ;
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 73, 74, 75 et 77 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Vu la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région Ile-de-France ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 73, 74, 75 et 77 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi que, le cas échéant, les services départementaux de ces administrations sont, en application de l'article 74 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, mis, en tant que de besoin, à la disposition du président du conseil régional pour la préparation et l'exécution des délibérations du conseil régional.
Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.
Cette mise à disposition est de droit dans la limite des compétences dévolues à la région. A la demande du président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région désigne les services dont l'action s'étend sur plusieurs départements de la région ainsi mis à sa disposition. Pour les services départementaux, cette désignation est effectuée par le représentant de l'Etat dans le département saisi à cet effet par le représentant de l'Etat dans la région.
Toutefois, les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat exerçant les attributions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, aux actions d'inspection de la législation du travail, au paiement des dépenses publiques, à l'assiette et au recouvrement des impôts et des recettes publiques ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion ou d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques ne peuvent être mis à la disposition du président du conseil régional pour l'accomplissement de missions relevant de ces attributions.
Conformément aux dispositions de l'article 77 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les services déconcentrés de l'Etat dans la région continuent de fonctionner dans les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Restent à la charge de l'Etat, de la région et des départements, chacun pour ce qui le concerne, les traitements des agents, les dépenses d'entretien et les prestations de toute nature qu'ils accordaient pour le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat dans la région.
Mise à disposition des services extérieurs de l'Etat : décret n° 82-331 du 13 avril 1982 relatif à la mise à disposition du président du conseil régional des services extérieurs de l'Etat dans la région (modifié par décret n° 84-79 du 31 janvier 1984 ; décret n° 88-301 du 28 mars 1988) ; régime financier et comptable : décret n° 83-485 du 10 juin 1983 modifiant le décret n° 73-856 du 5 septembre 1973 relatif au régime financier et comptable de la région ; […]