Décret n°91-989 du 26 septembre 1991 fixant les conditions spécifiques prévues par l'article 44 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans lesquelles les secrétaires administratifs et les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent, à titre transitoire, être mis à la disposition de La Poste ou de France Télécom et permettant le détachement des fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dans les corps de secrétaires administratifs ou d'attachés d'administration centrale de ce ministère

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 septembre 1991
Dernière modification : 28 septembre 1991

Commentaire1


CEDH · 29 novembre 2016

En vertu de ce décret-loi, les biens appartenant à ce culte furent transférés à l'État, à l'exception des biens des paroisses. Ces derniers furent transférés à l'Église orthodoxe en vertu du décret no 177/1948 qui énonçait que, si la majorité des fidèles d'une Église devenaient membres d'une autre Église, les biens ayant appartenu à la première seraient transférés dans le patrimoine de la seconde. En 1967, l'église et la cour attenante ayant appartenu à la paroisse requérante ont été transférées sur le livre foncier dans la propriété de l'Église orthodoxe roumaine. […]

 

Décisions15


1CEDH, Cour (troisième section), PAROISSE GRECO CATHOLIQUE TICVANIUL MARE c. ROUMANIE, 24 octobre 2006, 2534/02

— 

[…] 3. Par le décret-loi no 358/1948, le culte uniate fut dissout et les biens appartenant à cette église furent transférés à l'État, à l'exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l'établissement de la destination finale de ces biens. Le décret no 177/1948 sur le régime général des cultes religieux prévoyait que si la majorité des paroissiens d'un culte devenaient membres d'une autre église, les biens appartenant au culte abandonné devaient être transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis.

 

2CEDH, Cour (troisième section), PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE REMETII PE SOMES c. ROUMANIE, 9 septembre 2014, 13073/03

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[…] 5. Par le décret-loi no 358/1948, le culte uniate fut dissous et les biens appartenant à cette Église furent transférés à l'État, à l'exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale, qui fut chargée d'arrêter la destination finale de ces biens, ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l'Église orthodoxe en vertu du décret no 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d'une Église devenaient membres d'une autre Église, les biens ayant appartenu à la première seraient transférés dans le patrimoine de l'Église d'accueil.

 

3CEDH, Cour (troisième section), PAROISSE GRECO-CATHOLIQUE PRUNIŞ c. ROUMANIE, 8 avril 2014, 38134/02

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[…] 5. Par le décret-loi no 358/1948, le culte uniate fut dissout et les biens appartenant à ce culte furent transférés à l'État, à l'exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale fut chargée de l'établissement de la destination finale de ces biens, commission qui ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l'Église orthodoxe en vertu du décret no 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d'un culte devenaient membres d'une autre Église, les biens ayant appartenu au culte abandonné seraient transférés dans le patrimoine du culte qui les avait accueillis.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
I. - Les secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps de fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des contrôleurs régi par le décret du 31 décembre 1990 susvisé sans que soit opposable à ces détachements la proportion édictée par l'article 14 du décret du 16 décembre 1955 susvisé.
II. - Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des contrôleurs régi par le décret du 31 décembre 1990 susvisé peuvent être détachés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soit opposable à ces détachements la proportion édictée par l'article 15 du décret du 16 décembre 1955 susvisé.
Article 2
I. - Les attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications peuvent être détachés, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, dans les corps relevant de La Poste ou de France Télécom dont le premier indice de rémunération est égal ou supérieur à celui du corps des inspecteurs de La Poste ou de France Télécom régi par le décret du 25 janvier 1991 susvisé.
II. - Les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom dont le niveau de rémunération est égal ou supérieur à celui des inspecteurs peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère chargé des postes et télécommunications sans que soient opposables à ces détachements la proportion et la condition d'ancienneté édictées par l'article 24 du décret du 24 août 1962 susvisé.
Article 3
Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.