Décret n°64-217 du 10 mars 1964 RELATIF AUX MAITRES CONTRACTUELS ET AGREES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES SOUS CONTRAT

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1964
Dernière modification : 3 août 2006

Commentaires175


M. Francina Marc · Questions parlementaires · 19 août 2008

En effet, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves, devant le même jury que les candidats de la même discipline du concours correspondant de l'enseignement public. Ainsi, pour chaque discipline, le jury établit la liste des candidats admis selon les mêmes modalités que dans l'enseignement public.

 

M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 30 octobre 2007

Les conditions de nomination dans l'enseignement public des maîtres de l'enseignement privé sous contrat relèvent des règles suivantes : en application des dispositions de l'article 7 ter du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, « les maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement

 

M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 13 juin 2006

en Conseil d'État. » Le décret n° 2005-700 du 24 juin 2005 modifiant les décrets n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés et n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat a précisé les modalités pratiques de mise en oeuvre de la priorité d'accès aux services vacants. […] Ce décret précise les catégories de maîtres qui bénéficient d'une priorité d'accès aux services vacants et l'ordre dans lequel elles sont examinées par l'autorité académique après avis d'une commission mixte. […]

 

Décisions479


1Tribunal administratif de Nancy, 2 décembre 2008, n° 0701554

Annulation — 

[…] — que l'intéressé développe une conception de l'enseignement dangereuse pour la sécurité des élèves ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 6 février 2014, n° 0916796

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; Vu l'arrêté interministériel du 18 août 1926 relatif à la validation de services pour la retraite ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 16 décembre 2008, n° 0801184

Rejet — 

[…] Elle soutient qu'elle a demandé au recteur de procéder à son affectation en tant que stagiaire dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec le versement des salaires qui lui sont dus à compter du 1 er septembre 2007 soit de prononcer le report de son stage d'une année afin de ne pas perdre le bénéfice des deux concours ; que le tribunal doit dire et juger qu'elle bénéficie des dispositions du décret n°64-217 du 10 mars 1964 et de la note de service n° 2003-101 du 26 juin 2003 parue au BO n°36 du 2 octobre 2003 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : Dispositions permanentes.
Article 1
Nul ne peut exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple :
a) S'il n'est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;
c) S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;
d) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) Si, étant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec les fonctions d'enseignement ou si, étant ressortissant d'un Etat autre que la France, il a subi une condamnation incompatible avec les fonctions d'enseignement.
Les intéressés peuvent toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis du Conseil supérieur de l'éducation délibérant en formation disciplinaire.
Article 1
Pour exercer en qualité de maître contractuel dans les établissements sous contrat d'association ou de maître agréé dans les établissements sous contrat simple, les maîtres de l'enseignement privé doivent :
a) Etre de nationalité française, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux divers ordres d'enseignement ;
b) Jouir des droits civiques ;
c) Etre en situation régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
d) Remplir les conditions d'aptitude physique exigées du personnel enseignant de l'enseignement public ;
e) N'avoir fait l'objet ni d'une mesure d'exclusion disciplinaire de la fonction publique, ni d'une sanction disciplinaire grave encourue dans l'exercice de fonctions publiques d'enseignement, les intéressés pouvant toutefois être relevés de cette incapacité par décision du ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil supérieur de l'éducation nationale délibérant en formation disciplinaire.
Article 1