Article 32 du Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudiciellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.

Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires89


www.chezfoucart.com · 16 janvier 2024

Dans cette espèce, il s'agissait, pour éviter un conflit négatif (art. 32 du décret du 27 février 2015), au Tribunal des conflits de déterminer la qualité du propriétaire d'un bien immobilier qu'il n'occupait pas au regard du service d'assainissement : usager répond ici le juge des conflits.

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Admys avocats - veille juridique · 23 octobre 2023

>l'article 32 du décret du 27 février 2015 portant sur le « conflit négatif » que la Juridiction a soumis la question au Tribunal des Conflits. Par un raisonnement très succinct, la Juridiction a tout d'abord constaté que le contrat ne revêtait pas cette caractéristique par application de la loi.

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blog.landot-avocats.net · 15 février 2023

[…] La cour administrative d'appel, saisie, avait renvoyé l'affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015. […]

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1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2023, n° 2303962
Rejet

[…] — le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 octobre 2023, n° 2302278
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[…] Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 juin 2023, n° 2300862
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[…] — le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; […] Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. […]

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