Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
Article 8 du Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail
Entrée en vigueur le
- Code du travailSct. Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes, Sct. Section 2 : Recevabilité des demandes, Art. R1452-6, Art. R1452-7, Art. R1452-8
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes, Art. R1452-1, Art. R1452-2, Art. R1452-3, Art. R1452-4, Art. R1452-5
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[…] ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021 […] Alors que la société intimée omet de tenir compte de l'article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui prévoit que l'article 8 de ce décret est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1 er août 2016, ce dont il résulte que pour une instance prud'homale introduite le 6 novembre 2015 seules les dispositions de l'article R1452-8 du code du travail sont applicables, et alors qu'aucune diligence n'a été mise à la charge des parties, il n'y a pas lieu de soulever d'office la péremption, ainsi que l'évoque la société intimée dans son courrier du 21 avril 2021.
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[…] ARRÊT DU 08 Juillet 2021 […] S'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'ancien article R. 1452-7 du code du travail selon lesquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1 er août 2016, cela n'est pas le cas en l'espèce puisque M. X a saisi le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2017 de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 8 mars 2019, n° 18/08988
[…] DU 08 MARS 2019 […] L'article R. 1452-6 du code du travail qui prévoyait l'unicité de l'instance devant le conseil de prud'hommes a été abrogé par le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 portant réforme de la procédure prud'homale. Dès lors, les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel. Cependant, il résulte des articles 8 et 45 de ce décret que les demandes nouvelles en cause d'appel restent recevables dans les instances introduites avant le 1 er août 2016, ce qui est le cas en l'espèce, le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 2 novembre 2015.
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