Article 1 du Décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud'hommes

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. R1423-35, Art. R1453-2, Art. R1454-29, Art. R1454-32

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2023

Une telle durée est justifiée par le caractère imprescriptible du droit de propriété affirmé par ce même article. 13 Tel est le cas, par exemple, du délai de dix ans en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants, prévu à l'article 1792-4-1 du code civil. 14 Rapport n° 83 de M. […] sans l'obliger » (article 412 du même code). […] Ce régime ne s'applique donc pas aux activités juridiques de consultation et de rédaction d'actes, qui demeurent soumises à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil23. […] conseil de prud'hommes (article R. 1453-2 du code du travail). 23 Voir, en ce sens, Cass. civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-27.049. 6 prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

Article R. 1453-2 Modifié par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1 Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. […]

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