Article 2 du Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 776, Art. 785, Art. 803

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses.

A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civile
Art. 774-1, Art. 836-2, Art. 774-2, Art. 774-3, Art. 774-4

Commentaire1


Village Justice · 19 octobre 2023

[…] Article 4 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023. […]

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Décisions4


1Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 14 février 2024, n° 23/04032

[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]

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2Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 17 janvier 2024, n° 22/04690

[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 11 janvier 2024, n° 22/04513

[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]

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