Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023
Article 2 du Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire
Entrée en vigueur le
- Code de procédure civileArt. 776, Art. 785, Art. 803
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileSct. Chapitre IV : Dispositions diverses.
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure civileArt. 774-1, Art. 836-2, Art. 774-2, Art. 774-3, Art. 774-4
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
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[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 11 janvier 2024, n° 22/04513
[…] En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 803 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'assignation introductive de la présente instance, c'est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 2 du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire entrée en vigueur le 1er novembre 2023, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. […]
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[…] Article 4 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023. […]
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