Dialogue avec les organisations non gouvernementales
Les États membres encouragent le dialogue avec les organisations non gouvernementales concernées qui ont, conformément aux pratiques et législations nationales, un intérêt légitime à contribuer à la lutte contre les discriminations fondées sur un des motifs visés à l'article 1er, en vue de promouvoir le principe de l'égalité de traitement.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Mangold, ledit article 5, en ce qu'il limite la durée de son contrat, est, bien qu'une telle limitation soit conforme à l'article 14, paragraphe 3, du TzBfG, incompatible avec l'accord-cadre et la directive 2000/78.
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