Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2000

Concept de discrimination

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "principe de l'égalité de traitement" l'absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l'article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l'un des motifs visés à l'article 1er;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que

ii) dans le cas des personnes d'un handicap donné, l'employeur ou toute personne ou organisation auquel s'applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l'article 5 afin d'éliminer les désavantages qu'entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

3. Le harcèlement est considéré comme une forme de discrimination au sens du paragraphe 1 lorsqu'un comportement indésirable lié à l'un des motifs visés à l'article 1er se manifeste, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Dans ce contexte, la notion de harcèlement peut être définie conformément aux législations et pratiques nationales des États membres.

4. Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l'encontre de personnes pour l'un des motifs visés à l'article 1er est considéré comme une discrimination au sens du paragraphe 1.

5. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui.

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19 juin 2014, 13PA00614, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A… a soulevé devant le tribunal administratif une exception tirée de la méconnaissance, par les dispositions de l'article 53 du règlement intérieur susvisé de l'Assemblée Nationale, qui prévoient deux limites d'âge de départ à la retraite différentes pour les administrateurs selon qu'ils ont ou non atteint le grade de conseiller, du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires appartenant à un même corps ; qu'en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité dès lors que M. A… n'étant pas membre du corps des administrateurs, un tel moyen était inopérant ;

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  • Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge·
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2Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2013, n° 11/08005
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, M. X demande à ce que la cour écarte la restriction posée par l'article 91 II de la loi du 17 décembre 2008, parce que contraire au droit de l'Union qui pose comme principe général de droit l'interdiction de la discrimination du fait de l'âge, en particulier sur le fondement de l'article 2 de la directive précitée. A titre plus subsidiaire encore, M. X fait valoir que si la cour retenait l'application de l'article 91 II précité, elle devra juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ou en ne lui ayant pas recherché un poste de reclassement comme pilote dans le groupe.

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3CJUE, n° C-262/14, Demande (JO) de la Cour, în rezervă și în retragere (SCMD) e.a./Ministerul Finanțelor Publice, 2 juin 2014

[…] L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2000/78 (1) peut-il être interprété en ce sens que la notion de discrimination mentionnée par cette disposition inclut également le fait de créer une situation d'inégalité de traitement fondée sur le statut de retraité de la personne qui est employée ou qui souhaite le devenir?

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Commentaires150


blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2024

Il s'agit : l'article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, l'article 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne l'article 19 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées Faut-il encore :

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