Version en vigueur
Entrée en vigueur : 2 décembre 2000

Justification des différences de traitement fondées sur l'âge

1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection;

b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi;

c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.

2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.

Décisions+500


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 20 avril 2012, n° 11/01165
Confirmation

[…] Il rappelle les principes relatifs à la discrimination liée à l'âge tels qu'énoncés par le code du travail et l'article 6 de la directive 2000/78/CE du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation ; il estime que la mesure en l'espèce est discriminatoire dès lors que sur le

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2CJUE, n° C-548/15, Demande (JO) de la Cour, J.J. de Lange/Staatssecretaris van Financiën, 21 octobre 2015

[…] Des différences de traitement contraires au principe de non-discrimination en raison de l'âge, en tant que principe général du droit de l'Union, peuvent-elles être justifiées de la manière prévue à l'article 6 de la directive 2000/78/CE?

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3Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 19 juin 2014, 13PA00614, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 4°) de condamner l'Assemblée Nationale à compléter rétroactivement ses cotisations de retraite et autres cotisations obligatoires jusqu'à la date du 1 er décembre 2015 ; 5°) d'enjoindre à l'Assemblée Nationale de le réintégrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Assemblée Nationale le versement de la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

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Village Justice · 17 décembre 2021

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> de l'article L1132-1 du Code du travail qui indique « Aucune personne ne peut être…sanctionné, licencié où faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,... en raison de son âge » ;

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 20 octobre 2021

ées aux 8 et 9 de l'article L. 321-1 de ce code sont tenus d'adhérer au fonds, qu'il peut, en application de l'article L. 312-7 du même code, lever des contributions exceptionnelles et que, pour l'exercice de sa mission d'indemnisation, le Fonds a, sur le fondement de l'article L. 312-15 de ce code, accès aux informations nécessaires détenues par ses adhérents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et son collège de supervision ou son collège de résolution, y compris celles couvertes par le secret professionnel. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 16 septembre 2021

init=true&page=1&query=453471&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">arrêt en date du 08 septembre 2021, le Conseil d'Etat enjoint à Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder à l'abrogation du premier alinéa de l'article 33 du décret du 24 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature en tant qu'il prévoit que les candidats au recrutement sur titres doivent être âgés de trente et un ans au moins au 1er janvier de l'année en cours […]

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