Directive 2000/47/CE du 20 juillet 2000Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 31 juillet 2000

Sur la directive :

Date de signature : 20 juillet 2000
Date de publication au JOUE : 29 juillet 2000
Titre complet : Directive 2000/47/CE du Conseil du 20 juillet 2000 modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande

Décisions9


1CJUE, n° C-31/17, Arrêt de la Cour, Cristal Union contre Ministre de l'Économie et des Finances, 7 mars 2018

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[…] « Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus :

 

2CJUE, n° C-90/17, Arrêt de la Cour, Turbogás – Produtora Energética SA contre Autoridade Tributária e Aduaneira, 27 juin 2018

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[…] « 1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO 2000, L 193, p. 73)], concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus :

 

3CJCE, n° C-226/07, Arrêt de la Cour, Flughafen Köln/Bonn GmbH contre Hauptzollamt Köln, 17 juillet 2008

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[…] «1. Outre les dispositions générales de la directive 92/12/CEE [du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), telle que modifiée par la directive 2000/47/CE du Conseil, du 20 juillet 2000 (JO L 193, p. 73)] concernant les utilisations exonérées de produits imposables, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent les produits suivants de la taxation, selon les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et claire de ces exonérations et d'empêcher la fraude, l'évasion ou les abus:

 

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Version du 31 juillet 2000 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 26 de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises(4) autorise la Finlande à continuer d'appliquer une limite quantitative de quinze litres aux acquisitions en franchise de droits de bière en provenance d'autres États membres, et ce conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(2) La Finlande devrait prendre des mesures afin de garantir que les importations de bière en provenance de pays tiers ne sont pas admises à des conditions plus favorables que ces mêmes importations en provenance d'autres États membres.

(3) L'article 26 de la directive 92/12/CEE autorise la Finlande à continuer d'appliquer, jusqu'au 31 décembre 2003, les mêmes restrictions que celles qui s'appliquaient au 31 décembre 1996 à la quantité de biens pouvant être introduits sur son territoire sans paiement de droits d'accises supplémentaires, ces restrictions étant progressivement éliminées.

(4) Les articles 4 et 5 de la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs(5) prévoient la possibilité d'accorder une franchise aux marchandises soumises à accises, contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres à condition que ces importations n'aient aucun caractère commercial.

(5) Les dispositions de l'article 26 de la directive 92/12/CEE constituent une dérogation à l'un des principes fondamentaux du marché intérieur, à savoir le droit qu'ont ses citoyens de transporter des marchandises acquises pour leur propre usage d'un point de la Communauté à un autre sans avoir à acquitter de nouveaux droits, de sorte qu'il est nécessaire d'en limiter les effets autant que possible.

(6) Il convient, aujourd'hui, d'augmenter en plusieurs étapes la limite quantitative fixée pour les acquisitions de bière en provenance d'autres États membres afin que la Finlande s'adapte graduellement aux règles communautaires fixées dans les articles 8 et 9 de la directive 92/12/CEE et qu'une élimination totale des franchises intracommunautaires pour la bière soit assurée d'ici au 31 décembre 2003, comme prévu par l'article 26, paragraphe 1, de ladite directive.

(7) La Finlande a connu des problèmes liés à la politique des spiritueux et à la politique sociale et sanitaire, ainsi que des problèmes d'ordre public, en raison de l'augmentation des importations privées, notamment de bière.

(8) La Finlande a demandé de pouvoir bénéficier d'une dérogation afin de pouvoir limiter à une quantité non inférieure à six litres les importations de bière en provenance de pays autres que les États membres.

(9) Il est tenu compte de la situation géographique de la Finlande, des difficultés économiques des détaillants finlandais établis dans les région frontalières et des pertes de recettes importantes provoquées par l'augmentation des importations de bière en provenance de pays autres que les États membres.

(10) Il convient, dès lors, d'autoriser la Finlande à appliquer une restriction non inférieure à six litres aux importations de bière en provenance de pays autres que les États membres.

(11) Il convient de maintenir cette dérogation deux ans de plus que la restriction applicable aux importations en Finlande de bière provenant d'autres États membres afin de permettre aux détaillants finlandais de s'adapter à la nouvelle situation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: