Champ d'application
La présente directive s'applique aux marques de produits ou de services individuelles, collectives, de garantie ou de certification, qui ont fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre ou auprês de l'Office des marques du Benelux ou qui ont fait l'objet d'un enregistrement international produisant ses effets dans un État membre.
L'article 25 du règlement communautaire n° 2246/2002 du 12 décembre 2001 relatif aux dessins ou modèles communautaires (le RDC), stipule que la nullité d'un DMC peut notamment être prononcée s'il est fait usage d'un signe distinctif dans un dessin ou modèle postérieur. […] La Chambre de recours de l'OHMI du 3 mai 2007, a jugé qu'il existe un risque que le public concerné puisse croire que les produits ou services proviennent de la même entité, après vérification conformément à l'article 5, 1, b de la directive n° 89/104.
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