Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marquesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008

Sur la directive :

Date de signature : 21 décembre 1988
Date de publication au JOUE : 11 février 1989
Titre complet : Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques

Transpositions1

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 2003, 01-01.874, Inédit

Rejet — 

[…] 2 / qu'il résulte des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être appliqués et interprétés à la lumière de l'article 5 de la directive n° 89-104 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988, que, pour l'appréciation de la contrefaçon d'une marque complexe, il convient de procéder à une comparaison entre le signe critiqué et la marque considérée de façon globale dans ses différents éléments constitutifs, […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 12 janvier 2018, n° 16/07959

Infirmation partielle — 

[…] La société Technopharma Limited fait grief aux premier juges d'avoir conclu à l'existence d'une fraude en appréciant l'existence de celle-ci au regard des droits utilisés à l'étranger et fait valoir que la directive 89/104 du 21 décembre 1988 telle que codifiée par la directive n°2008/95 du 22 octobre 2008 qui prévoit deux cas de nullité pour fraude n'a as été transposée en droit français.

 

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 décembre 2010, n° 09/15012

Confirmation — 

[…] un certain nombre d'articles de presse tirés de diverses publications et l'entreprise éditant l'un de ces articles ; Considérant, ceci exposé, qu'appelée à se prononcer sur une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 5 § 1 de la directive (CE) 89/104 visant à rapprocher les législations des Etats membres sur les marques, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2007 (Céline/Céline) énonce, au point 16, […]

 

Commentaires251


Village Justice · 26 avril 2024

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> D'une part que « le titulaire d'une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l'article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l'entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus.

 

www.nomosparis.com · 29 janvier 2024

Cass. Com., 6 décembre 2023, n° P 20-18.653. La revente d'occasion de produits marqués demeure une problématique à laquelle les titulaires de marques ne peuvent pas toujours s'opposer en vertu des principes de libre circulation des marchandises et d'épuisement des droits du titulaire d'un droit de propriété intellectuelle, sauf motifs légitimes. L'arrêt commenté fournit une réponse détaillée aux différentes hypothèses rencontrées dans de telles circonstances. En l'espèce, le titulaire d'une marque de renommée, s'opposait à la revente d'occasion de divers produits cosmétiques revêtus de …

 

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Version du 28 novembre 2008 • À jour
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