Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) « médicament »: toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être administrée à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques chez l'homme ou l'animal;
b) « produit »: le principe actif ou la composition de principes actifs d'un médicament;
c) « brevet de base »: un brevet qui protège un produit tel que défini au point b), en tant que tel, un procédé d'obtention d'un produit ou une application d'un produit et qui est désigné par son titulaire aux fins de la procédure d'obtention d'un certificat;
d) « certificat »: le certificat complémentaire de protection.
[…] – de poser une nouvelle question préjudicielle ‘la notion de principe actif au sens de l'article 1b) du règlement (CE) 1768/92 du 18 juin 1992 inclut-elle toutes les doses de la substance considérée, y compris les doses auxquelles ladite substance n'
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