1. Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l'Office:
a) |
dans les cas définis aux articles 51 et 52, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d'ester en justice; |
b) |
dans les cas définis à l'article 53, paragraphe 1, par les personnes visées à l'article 41, paragraphe 1; |
c) |
dans les cas définis à l'article 53, paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l'État membre concerné. |
2. La demande est présentée par écrit et motivée. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe.
3. La demande en déchéance ou en nullité est irrecevable si une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée entre les mêmes parties par une juridiction d'un État membre et que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
[…] La société Basil tentait enfin d'établir un parallèle avec l'article 56 paragraphe 3 du règlement n°207/2009 relatif aux marques de l'Union européenne, qui prévoit qu'est irrecevable une demande en nullité ayant déjà été tranchée, selon une décision ayant force de chose jugée, soit par l'EUIPO soit par un tribunal des marques de l'Union européenne.
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