Les tribunaux des marques communautaires ont compétence exclusive:
a) |
pour toutes les actions en contrefaçon et — si la loi nationale les admet — en menace de contrefaçon d'une marque communautaire; |
b) |
pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet; |
c) |
pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase; |
d) |
pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire visées à l'article 100. |