Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   La demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité ne peut être fondée que sur les causes de déchéance ou de nullité prévues par le présent règlement.

2.   Un tribunal des marques communautaires rejette une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité, si une décision rendue par l'Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

3.   Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire de la marque n'est pas déjà partie, il en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par la loi nationale.

4.   Le tribunal des marques communautaires devant lequel une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité de la marque communautaire a été introduite communique à l'Office la date à laquelle cette demande reconventionnelle a été introduite. L'Office inscrit ce fait au registre des marques communautaires.

5.   Les dispositions de l'article 57, paragraphes 2 à 5, sont applicables.

6.   Lorsqu'un tribunal des marques communautaires a rendu une décision passée en force de chose jugée sur une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité d'une marque communautaire, une copie de la décision est transmise à l'Office. Toute partie peut demander des informations quant à cette transmission. L'Office inscrit au registre des marques communautaires la mention de la décision dans les conditions prévues au règlement d'exécution.

7.   Le tribunal des marques communautaires saisi d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité peut surseoir à statuer à la demande du titulaire de la marque communautaire et après audition des autres parties et inviter le défendeur à présenter une demande en déchéance ou en nullité à l'Office dans un délai qu'il lui impartit. Si cette demande n'est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie; la demande reconventionnelle est considérée comme retirée. L'article 104, paragraphe 3, est applicable.

Décisions62


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 9 septembre 2014, n° 2013/04322
Confirmation

[…] Considérant que les articles 52 et 53 du règlement donnent compétence exclusive à l'OHMI pour connaître des demandes principales en nullité d'une marque communautaire ; qu'en effet les articles 96 et 100 ne donnent compétence exclusive aux tribunaux des marques communautaires que pour connaître des demandes reconventionnelles en nullité d'une marque communautaire ;

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2CJUE, n° C-425/16, Arrêt de la Cour, Hansruedi Raimund contre Michaela Aigner, 19 octobre 2017

[…] « Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle et industrielle – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 96, sous a) – Action en contrefaçon – Article 99, paragraphe 1 – Présomption de validité – Article 100 – Demande reconventionnelle en nullité – Relation entre une action en contrefaçon et une demande reconventionnelle en nullité – Autonomie procédurale »

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 22 septembre 2016, n° 14/05292
Cour d'appel : Confirmation

Selon l'article 100 § 4 du règlement (CE) n° 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2015/2424 du 16 décembre 2015, si une demande en nullité d'une marque de l'Union européenne a déjà été introduite auprès de l'EUIPO avant le dépôt d'une demande reconventionnelle en nullité devant un tribunal des marques de l'Union européenne, celui-ci sursoit à statuer conformément à l'article 104 § 1. […]

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