1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les dispositions du règlement (CE) no 44/2001 sont applicables aux procédures concernant les marques communautaires et les demandes de marque communautaire ainsi qu'aux procédures concernant les actions simultanées ou successives menées sur la base de marques communautaires et de marques nationales.
2. En ce qui concerne les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96:
a) |
l'article 2, l'article 4, l'article 5, points 1, 3, 4 et 5, et l'article 31 du règlement (CE) no 44/2001 ne sont pas applicables; |
b) |
les articles 23 et 24 du règlement (CE) no 44/2001 sont applicables dans les limites prévues à l'article 97, paragraphe 4, du présent règlement; |
c) |
les dispositions du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001 qui s'appliquent aux personnes domiciliées dans un État membre s'appliquent également aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un État membre, mais qui y ont un établissement. |