Article 109 - Actions civiles simultanées et successives sur la base de marques communautaires et de marques nationales


Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une marque communautaire et l'autre sur la base d'une marque nationale:

a)

la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée;

b)

la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

2.   La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque communautaire rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3.   La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque communautaire identique, valable pour des produits ou services identiques.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

Décisions9


1CJUE, n° C-226/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 13 avril 2016

[…] L'article 109 du règlement no 207/2009 dispose ce qui suit : […]

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2CJUE, n° C-231/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Merck KGaA contre Merck & Co. Inc. e.a, 3 mai 2017

[…] « Renvoi préjudiciel – Marque de l'Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Lis pendens – Article 109, paragraphe 1 – Actions simultanées sur la base d'une marque de l'Union européenne et d'une marque nationale – Notion de “mêmes parties” – Sociétés économiquement liées utilisant la même marque – Notion de “mêmes faits” – Utilisation du nom “Merck” sur les sites Internet et sur des plateformes en ligne – Action fondée sur une marque nationale suivie d'une action fondée sur une marque de l'Union européenne – Incompétence partielle de la juridiction saisie en second lieu en ce qui concerne une partie du territoire de l'Union »

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3CJUE, n° C-231/16, Demande (JO) de la Cour, Merck KGaA/Merck & Co. Inc. e.a, 25 avril 2016

[…] Le maintien et l'exploitation d'une présence sur Internet accessible sous un même domaine de façon identique dans le monde entier — et donc aussi dans l'Union européenne — en raison de laquelle des actions en contrefaçon ont été formées entre les mêmes parties devant les juridictions de différents États membres, un tribunal étant saisi pour contrefaçon d'une marque de l'Union Européenne et l'autre pour contrefaçon d'une marque nationale, rentrent-ils dans la notion de «mêmes faits» figurant à l'article 109, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union Européenne (1)?

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Commentaire1


CMS Bureau Francis Lefebvre · 16 février 2018

L'article 109, § 1, a), du règlement, qui définit les conditions de la litispendance, ne prévoit pas explicitement la possibilité pour la juridiction saisie en second lieu de reconnaître partiellement son incompétence. Par conséquent, le tribunal de Hambourg décide de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une série de questions préjudicielles. […]

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