1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:
a) |
l'article 23 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent; |
b) |
l'article 24 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires. |
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis.
Telle est la réponse que la Cour de justice de l'Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne. […]
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