Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2.   Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3.   Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4.   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a)

l'article 23 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si les parties conviennent qu'un autre tribunal des marques communautaires est compétent;

b)

l'article 24 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des marques communautaires.

5.   Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une marque communautaire, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis.

Décisions77


1Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2019, n° 18/06048

[…] l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER l'UEFA aux entiers dépens. En réplique d'incident, l'UEFA demande au juge de la mise en état de: Vu l'article 97 du Règlement (CE) 207/2009 sur la marque communautaire ; Vu les articles 4-1 et article 7-2 du Règlement dit Bruxelles I bis (Règlement (CE) 1215/ 2012, anciennement règlement (CE) n° 44/2001); Vu l'article 46 du Code de procédure civile; Vu les articles L717-4 et R717-11 du Code de la propriété intellectuelle et R211-7 du code de l'organisation judiciaire,

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  • Exception d'incompétence·
  • Contrefaçon·
  • Etats membres·
  • Monaco·
  • Sociétés·
  • Juridiction·
  • Incident·
  • Mise en état·
  • Internet·
  • État

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 25 octobre 2012, n° 11/09767

[…] Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer in solidum à la société THE POLO/LAUREN COMPANY la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. […] BMB et THIE-RI d'importer, d'exporter, d'offrir à la vente et/ou de vendre sur le territoire de l'Union européenne, conformément aux dispositions des articles 97 et 98 du règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 des vêtements référencés TCE 10211H, TCE 11152J, TCE 1119H. […]

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  • Représentation d'un joueur de polo de profil sur son cheval·
  • Représentation d'un joueur de polo de face sur son cheval·
  • Représentation d'un joueur de polo sur son cheval·
  • Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque·
  • Marque figurative dite polo player·
  • Identité des produits ou services·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Maillet levé dans la main droite·
  • Couronne de lauriers avec ruban·
  • Fonction d'indication d'origine

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 février 2012, n° 11/05350

[…] En réplique, les sociétés Lacoste et Procter & Gamble ont demandé au juge de la mise en état de : Vu l'article R312-10 du code de l'organisation judiciaire, Vu les articles 96, 97, et 98 du règlement 207/2009, Vu l'article L 716-8 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 75 et 122 du code de procédure civile,

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  • Marque communautaire·
  • Sociétés·
  • Transit·
  • Contrefaçon·
  • Exception d'incompétence·
  • Concurrence déloyale·
  • Juridiction·
  • Concurrence·
  • Compétence·
  • État
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Commentaires7


Dreyfus · 6 juillet 2020

Telle est la réponse que la Cour de justice de l'Union européenne a apporté à la question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 97, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne. […]

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www.nomosparis.com · 30 octobre 2019

Au cours de la procédure, le tribunal de première instance s'est déclaré incompétent au profit des tribunaux espagnols sur le fondement des articles 97 paragraphe 1 et 5 du règlement n°207/2009 de la marque communautaire. Mais une fois le litige porté devant la Cour d'appel, celle-ci s'interroge sur l'interprétation de la disposition 97 paragraphe 5. […]

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Laurent Goutorbe · Haas avocats · 10 octobre 2019

[…] L'article 125 du Règlement UE 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, qui reprend les dispositions de l'article 97, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207-2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, énonce que les procédures en contrefaçon « sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre

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