1. Lorsqu'un tribunal des marques communautaires constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque communautaire, il rend, sauf s'il y a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
2. Par ailleurs, le tribunal des marques communautaires applique la loi de l'État membre, y compris son droit international privé, dans lequel les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon ont été commis.
Sur le fondement de sa marque européenne « Combit », la société Combit Software avait agi en contrefaçon à l'encontre d'une société pour l'usage du signe « Commit » pour désigner des produits et services similaires, et demandé au Tribunal allemand saisi de prononcer une interdiction d'usage du signe litigieux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne conformément à l'article 102 du règlement n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (RMUE). […]
Lire la suite…