1. Les États membres désignent sur leurs territoires un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et de deuxième instance, ci-après dénommées «tribunaux des marques communautaires», chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par le présent règlement.
2. Chaque État membre communique à la Commission dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 40/94 une liste des tribunaux des marques communautaires contenant l'indication de leur dénomination et de leur compétence territoriale.
3. Tout changement intervenant après la communication de la liste visée au paragraphe 2 et relatif au nombre, à la dénomination ou à la compétence territoriale desdits tribunaux est communiqué sans délai par l'État membre concerné à la Commission.
4. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont notifiées par la Commission aux États membres et publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
5. Aussi longtemps qu'un État membre n'a pas procédé à la communication prévue au paragraphe 2, toute procédure résultant d'une action ou demande visées à l'article 96 et pour laquelle les tribunaux de cet État sont compétents en application de l'article 97 est portée devant le tribunal de cet État qui aurait compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'une procédure relative à une marque nationale enregistrée dans l'État concerné.