Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   Au cours de l'examen de l'opposition, l'Office invite les parties, aussi souvent que cela est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'il leur impartit, des observations sur les communications émanant des autres parties ou de lui-même.

2.   Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque communautaire antérieure qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque communautaire antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

3.   Le paragraphe 2 s'applique aux marques nationales antérieures visées à l'article 8, paragraphe 2, point a), étant entendu que l'usage dans la Communauté est remplacé par l'usage dans l'État membre où la marque nationale antérieure est protégée.

4.   S'il le juge utile, l'Office invite les parties à se concilier.

5.   S'il résulte de l'examen de l'opposition que la marque est exclue de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque communautaire est demandée, la demande est rejetée pour les produits ou les services concernés. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée.

6.   La décision de rejet de la demande est publiée lorsqu'elle est définitive.

Décisions274


1CJUE, n° T-739/16, Arrêt du Tribunal, Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 26 juin 2018

[…] Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Arrêt du Tribunal (juge unique) du 26 juin 2018 Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle Arrêt du Tribunal (juge unique) du 26 juin 2018 Arrêt du Tribunal (juge unique) du 26 juin 2018.#Akant Monika i Zbigniew Harasym sp. j. contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale COSIMO – Marque de l'Union européenne verbale antérieure COSIFLOR – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, […] du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, […]

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2CJUE, n° T-298/10, Arrêt du Tribunal, Christina Arrieta D. Gross contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), 8…

[…] « Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative BIODANZA — Marque nationale verbale antérieure BIODANZA — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Décès du demandeur de la marque avant l'adoption de la décision de la chambre de recours — Recevabilité du mémoire en réponse — Absence d'usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 — Procédure devant la chambre de recours — Droits de la défense — Article 75 du règlement no 207/2009 »

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3CJUE, n° T-614/14, Arrêt du Tribunal, Fútbol Club Barcelona contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 16 juin 2016

[…] Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juin 2016 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juin 2016 Affaire T-614/14 Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 juin 2016.#Fútbol Club Barcelona contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale KULE – Marques nationales verbales antérieures et marque notoire CULE – Motifs relatifs de refus – Absence d'usage sérieux des marques antérieures – Article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, […]

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Commentaires5


Village Justice · 22 avril 2024

La requérante a alors introduit un recours sollicitant l'annulation de la décision de la chambre de recours qui, selon le premier moyen de la requérante, a violé les articles 42, paragraphes 2 et 3, du Règlement n° 207/2009. […]

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www.oolith.eu · 26 mai 2021

Cette dernière faculté est ouverte aux parties à la procédure d'opposition par l'article R. 712-16. […] En effet, et conformément aux termes de l'article 42, § 2, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JOUE n° L 78, 24 mars 2009), si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services. […]

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Village Justice · 6 janvier 2020

uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:FR:PDF" class="spip_out" rel="external">l'article 42 paragraphe 2 du Règlement n°207/2009 (figurant désormais à l'article 47 du Règlement n°2017/1001) exige que, sur requête du demandeur, la personne qui forme opposition apporte la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée ; et si la marque antérieure n'a été utilisée que pour une partie desdits produits ou services, l'opposition sera examinée uniquement sur la base de cette partie des produits ou services. […]

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