Ancienne version
Entrée en vigueur : 13 avril 2009
Sortie de vigueur : 23 mars 2016

1.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

a)

lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b)

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «marques antérieures»:

a)

les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les marques communautaires,

ii)

les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv)

les marques qui ont fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

b)

les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c)

les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire, sont «notoirement connues» dans un État membre au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est demandée par l'agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4.   Sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a)

des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b)

ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

5.   Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

Décisions+500


1CJUE, n° T-792/17, Arrêt du Tribunal, MAN Truck & Bus AG contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 12 juillet 2019

[…] Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 12 juillet 2019.#MAN Truck & Bus AG contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne figurative MANDO – Marques internationales et nationale figuratives antérieures MAN – Marque nationale verbale antérieure Man – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-792/17. […]

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  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
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2CJUE, n° T-707/16, Arrêt du Tribunal, Enoitalia SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 11 juillet 2018

[…] Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 11 juillet 2018.#Enoitalia SpA contre Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale ANTONIO RUBINI – Marque de l'Union européenne figurative antérieure RUTINI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001].#Affaire T-707/16. […]

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3CJUE, n° T-678/21, Arrêt du Tribunal, Mendes SA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, 30 novembre 2022

[…] Marque de l'Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l'Union européenne verbale VSL 3TOTAL – Marque de l'Union européenne verbale antérieure VSL#3 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, […]

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Commentaires30


Par pierre Favilli, Conseil En Propriété Industrielle, Enseignant Du Master Propriété Intellectuelle, Université Toulouse Capitole · Dalloz · 13 juillet 2023

Village Justice · 7 juin 2022

L'Oréal avait allégué une violation de l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement 207/2009 (risque de confusion). L'Oréal avait également fait valoir que, depuis le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les éléments de preuve fournis ne pouvaient plus soutenir le caractère distinctif renforcé de la marque antérieure (c'est-à-dire, en substance, son caractère hautement distinctif et l'existence d'une famille de marques). Elle a toutefois retiré cet argument.

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Me Jérôme Tassi · consultation.avocat.fr · 16 mars 2022

8 mars 2016 : une société japonaise a formé opposition contre une demande de marque de l'Union Européenne sur la base de plusieurs droits antérieurs, dont des marques non-enregistrées mais utilisées au Royaume-Uni (passing-off) sur la base de l'article 8(4) du Règlement sur la marque de l'Union Européenne.

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