Article 2 de la Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOIAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/11/1982
>
Version01/04/1984
>
Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 96 () JORF 5 février 1995

Modifié par : Loi 84-1208 1984-12-29 art. 118 JORF 30 décembre 1984

Tous les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-12 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas placés sous le régime de l'article L. 351-4 du même code versent une contribution exceptionnelle de solidarité.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-3 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public sur la demande du directeur du fonds de solidarité.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 septembre 2018

Considérant que l'article 36 de la loi déférée donne une nouvelle rédaction à l'article 2 de la loi susvisée du 4 janvier 1980 ; 23. […] des métropoles - SUR LES ARTICLES 22 ET 24 : 40. […] Loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ­ Article 6 ­ Article L. 351-12 du code du travail tel que modifié par la loi n 2003-1365 du 31 décembre 2003 9. […]

 Lire la suite…

M. Amédée Bouquerel, du group RPR, de la circonsciption: Oise · Questions parlementaires · 18 décembre 1986

Amédée Bouquerel expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article 68 du projet de loi de finances 1987 stipule : " Dans l'article 4 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi les mots : " rémunération mensuelle " sont remplacés par les mots : " rémunération annuelle nette totale telle que définie à l'article 2 ", et les mots : " traitement mensuel afférent à l'indice nouveau majoré 248 de la fonction publique ", sont remplacés par les mots : " traitement annuel net afférent à l'indice brut 259 de […] Ainsi rédigé, cet article ne précise pas la notion de rémunération annuelle nette totale. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

[…] en tant que ce jugement annule la décision du 4 octobre 1995 : c'est le recours enregistré sous le n° 98PA04472 ; le ministre présente à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de sursis à exécution ; Mlle X demande le rejet du recours du ministre et l'octroi d'une somme de 15. 000 F, au titre de l'article L.8-1 du CTACAA ; - par Mlle X, en tant que l'article 3 de ce jugement rejette ses conclusions indemnitaires ; outre l'annulation de cet article, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions185


1Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1301640
Annulation

[…] 62-03-02 […] 5. Considérant que les différends nés de l'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité des revenus mentionnés à l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi relèvent, par leur nature même et en l'absence de disposition contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence opposée par la Caisse des dépôts et consignations doit être écartée ;

 Lire la suite…
  • Départ volontaire·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Solidarité·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

2Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1301679
Annulation

[…] 62-03-02 […] 5. Considérant que les différends nés de l'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité des revenus mentionnés à l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi relèvent, par leur nature même et en l'absence de disposition contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence opposée par la Caisse des dépôts et consignations doit être écartée ;

 Lire la suite…
  • Départ volontaire·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Solidarité·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

3Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1301642
Annulation

[…] 62-03-02 […] 5. Considérant que les différends nés de l'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité des revenus mentionnés à l'article 2 de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi relèvent, par leur nature même et en l'absence de disposition contraire, de la compétence de la juridiction administrative ; que l'exception d'incompétence opposée par la Caisse des dépôts et consignations doit être écartée ;

 Lire la suite…
  • Départ volontaire·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Solidarité·
  • Contribution sociale généralisée·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Remboursement·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).