Loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés.

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 décembre 1923
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91­650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92­755 du 31 juillet 1992 ; Attendu que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers […] Considérant que, selon les requérants, […]

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 septembre 2008, n° 07/11522

Infirmation partielle — 

[…] Elle soutient que la jurisprudence affirme, au visa des articles 6 de la loi du 27 décembre 1923 et 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, que tous les actes d'exécution doivent être réalisés et signifiés par l'huissier de justice.

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00305

Infirmation — 

[…] — que la RAM a sciemment violé la loi du 27 décembre 1923 ayant instauré un monopole des huissiers de justice pour la notification des actes d'exécution […]

 

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 17 mars 2022, n° 21/01872

Infirmation — 

[…] En outre, aux termes de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 « Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés. ['] Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

CHAPITRE II. :
Article 5
La suppléance des officiers publics ou ministériels, prévue en l'article 6 de la loi du 17 août 1915, prendra fin à l'expiration du délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
CHAPITRE III. :
Article 6
Tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constats et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissiers ou par clercs assermentés.
Les procès-verbaux de constats et d'exécution et les ventes mobilières judiciaires ou volontaires resteront de la compétence exclusive des huissiers.
Les clercs assermentés pourront instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés.
Les clercs assermentés, quoique attachés à une étude, pourront, avec l'assentiment de leurs patrons, suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers.
Les huissiers pourront également se suppléer entre eux pour la délivrance des copies dans les limites et dans les formes applicables à la suppléance des clercs assermentés.
Dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les clercs assermentés bénéficieront de la compétence territoriale des études auxquelles ils sont attachés.
Article 7
Les actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à l'article 6, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.
L'huissier visera les mentions faites sur l'original par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant, le tout à peine de nullité.