LCEN - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

Commentaires+500


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2024

www.debiesse-avocat.com · 15 mai 2024

L'anonymisation a pour double objectif de garantir le respect de la vie privée des personnes concernées par la décision (qu'elles soient victimes, témoins, auteurs, complices…ou membres de leurs familles), tout en permettant, en vertu du principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi, l'accès du public aux informations qui y sont contenues. […] B. souhaitait qu'il lui soit ordonné de supprimer la page litigieuse du site www.fdebranche.com, en vertu de l'article 6, I-8 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (“LCEN”). […]

 

Par mélanie Clément-fontaine, Professeure De Droit Privé, Uvsq, Université Paris-saclay · Dalloz · 15 mai 2024

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 8 juin 2018, n° 2018R00368

— 

[…] Vu l'article 6 1 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, Vu les 874, 875,496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées selon bordereau joint,

 

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 février 2016, n° 1308528

Rejet — 

[…] sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, […]

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 mars 2015, n° 1405177

Rejet — 

[…] sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre à l'administration fiscale, […]

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La persistance des violences sexistes et sexuelles, dont les femmes et les enfants continuent d'être aujourd'hui trop massivement victimes, est intolérable dans un État de droit respectueux du principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, et soucieux d'assurer à chacun le respect de sa dignité et la protection de son intégrité physique et psychique. L'amélioration de la lutte contre ces violences impose ainsi un renforcement de notre arsenal législatif sur quatre points, conformément aux engagements pris par le Président de la République lors de son … 
HARCELEMENT MORAL _______________________________________________________________ 39 2 1. Etat des lieux _________________________________________________________________________ 39 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis _______________________________________________ 40 Nécessité de légiférer _______________________________________________________________ 40 2.1 Objectif poursuivi __________________________________________________________________ 40 2.2 3. Dispositif retenu ______________________________________________________________________ 41 4. Analyse des impacts des … 
Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à lutter contre la propagation des discours de haine sur internet. Nul ne peut contester une exacerbation des discours de haine dans notre société. Dans un contexte de dégradation de la cohésion sociale, le rejet, puis l'attaque d'autrui pour ce qu'il est, en raison de ses origines, de sa religion, de son sexe ou de son orientation sexuelle, connaît des relents rappelant les heures les plus sombres de notre histoire. L'actualité la plus récente l'illustre à l'envi : la lutte contre la haine, le racisme et l'antisémitisme sur Internet … 

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TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.


IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.


L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.


On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.


On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.


On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

Article 1

I, II, III : Paragraphes modificateurs.

IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.

L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.

On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.

On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.

On entend par service de réseaux sociaux en ligne toute plateforme permettant aux utilisateurs finaux de se connecter et de communiquer entre eux, de partager des contenus et de découvrir d'autres utilisateurs et d'autres contenus, sur plusieurs appareils, en particulier au moyen de conversations en ligne, de publications, de vidéos et de recommandations.

Article 1-1

I.-Les personnes dont l'activité est d'éditer un service de communication au public en ligne mettent à la disposition du public, dans un standard ouvert :

1° S'il s'agit de personnes physiques, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles sont assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de leur inscription ;

2° S'il s'agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s'il s'agit d'entreprises assujetties aux formalités d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, le numéro de leur inscription, leur capital social et l'adresse de leur siège social ;

3° Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction ;

4° Le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro de téléphone du fournisseur de services d'hébergement ;

5° Le cas échéant, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse des personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, le stockage de données traitées directement par elles dans le cadre de l'édition du service.

II.-Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication au public en ligne peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du fournisseur de services d'hébergement, sous réserve d'avoir communiqué à ce fournisseur les éléments d'identification personnelle mentionnés au I du présent article.

Les fournisseurs de services d'hébergement sont assujettis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, pour tout ce qui concerne la divulgation de ces éléments d'identification personnelle ou de toute information permettant d'identifier la personne concernée. Ce secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.

III.-Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.

La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, au fournisseur de services d'hébergement, qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée dans un délai de trois mois à compter de la mise à la disposition du public du message justifiant cette demande.

Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne, sous peine d'une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels le message pourrait donner lieu.

Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues à l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La réponse est gratuite.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent III.

IV.-Les associations mentionnées aux articles 48-1 à 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse peuvent également exercer le droit de réponse prévu au III du présent article dans le cas où des imputations susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée sont diffusées sur un service de communication au public en ligne.

Si les imputations concernent des personnes considérées individuellement, l'association ne peut exercer le droit de réponse que si elle justifie avoir reçu leur accord.

Aucune association ne peut requérir la diffusion d'une réponse en application du présent IV lorsqu'a été diffusée une réponse à la demande d'une des associations remplissant les conditions précitées.

V.-Les chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne et la prescription est acquise dans les conditions prévues à l'article 65 de la même loi.