LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 18 août 2012
Dernière modification : 30 décembre 2019
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 7 autres

Commentaires407


Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 3 avril 2024

www.bignonlebray.com · 8 mars 2024

Le Conseil d'Etat réaffirme certains principes fondamentaux relatifs à la déduction des aides intragroupe, à savoir que c'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise qui consent l'aide que le caractère commercial s'apprécie, que la loi n'interdit pas que l'intérêt commercial puisse résulter dans un chiffre d'affaires futur qui n'est pas purement éventuel et, enfin, que ces éléments s'apprécient à la date d'octroi de l'aide (pré […]

 

Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2023

Dans le but de limiter les possibilités d'exploitation des déficits à des fins d'optimisation fiscale, la loi de finances rectificative pour 2012 du 16 août 20121 a durci les conditions d'obtention de l'agrément. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 4 février 2015, n° 1219472

Rejet — 

[…] le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les huit premiers alinéas du paragraphe III de l'article 1600 du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, tout en décidant que cette inconstitutionnalité ne pouvait toutefois être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012, date indiquée au paragraphe II de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, lequel paragraphe a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013, […]

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2014, n° 1300961

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; Vu la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 ; Vu l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2014, n° 1304420

Rejet — 

[…] Considérant enfin qu'aux termes l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012; « I. – Après le 1 du III de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé: « .1 bis. La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière. II. – Le I s'applique aux impositions dues à compter du 1 er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. » ;

 

Documents parlementaires4

Dispositions en vigueur Texte du projet de loi Texte provisoire de l'Assemblée nationale en première lecture Proposition de la commission Projet de loi de finances pour 2020 Projet de loi de finances pour 2020 Projet de loi de finances pour 2020 Article liminaire Article liminaire Article liminaire (Non modifié) Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2020, l'exécution de l'année 2018 et la prévision d'exécution de l'année 2019 s'établissent comme suit : (Alinéa sans modification) Les prévisions de solde structurel et … 
Rapport général n° 140 (2019-2020) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 21 novembre 2019 Disponible au format PDF (8,4 Moctets) ARTICLE LIMINAIRE Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2020, prévisions d'exécution 2019 et exécution 2018 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS A. - Autorisation de perception des impôts et produits ARTICLE 1er Autorisation de percevoir … 
- l'article 29 : dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants ; - l'article 30 : suppression du compte d'affectation spéciale « Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage » ; - l'article 31 : diminution du tarif de la contribution à l'audiovisuel public, actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l'audiovisuel public ; - l'article 33 bis : prolongement du compte d'affectation spéciale « Participation de la France au désendettement de la Grèce » jusqu'en 2022 ; - … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article


I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

Article 1

I. ― L'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 est ainsi modifié :
A. ― Le I, le IV, le 2° du D du V, le VIII et les B, D et E du IX sont abrogés.
B. ― Le A du IX est ainsi rédigé :
« A. ― Le A du VII s'applique à compter du 1er janvier 2013. »
II.-Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, est ainsi modifié :
A. ― Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 5,38 % » est remplacé par le taux : « 5,75 % ».
B. ― Le II de l'article L. 245-16 est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 2,9 % » ;
2° Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,3 % ».
C. ― L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non agricoles ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations proportionnelles et forfaitaires sont intégralement à la charge de l'employeur ; » ;
2° Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « salariées et » et les mots : « du régime agricole » sont remplacés par les mots : « des régimes agricoles » ;
3° Le 9° est abrogé.
D. ― L'article L. 241-6-1 est abrogé.
E. ― L'article L. 241-13 est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « sociales », sont insérés les mots : « et des allocations familiales » ;
2° Au quatrième alinéa du III, les mots : « la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales » sont remplacés par le coefficient : « 0,281 » ;
3° Au dernier alinéa du même III, les mots : « par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à 0,26 ».
F. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, la date : « 1er octobre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
G. ― Le second alinéa de l'article L. 755-2 est supprimé.
III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées, selon des modalités fixées par décret, en pourcentage des rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. »
B. ― A l'article L. 741-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241-13, ».
IV.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― A la fin de l'article 278, le taux : « 21,20 % » est remplacé par le taux : « 19,60 % ».
B. ― Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8,7 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 14,1 % » est remplacé par le taux : « 13 % ».
C. ― Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° Au 1°, le taux : « 4,73 % » est remplacé par le taux : « 4,63 % » ;
2° Au 2°, le taux : « 3,78 % » est remplacé par le taux : « 3,68 % ».
D. ― Le tableau du deuxième alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :
«

GROUPE DE PRODUITS

TAUX NORMAL
(en %)

Cigarettes

64,25

Cigares

27,57

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

58,57

Autres tabacs à fumer

52,42

Tabacs à priser

45,57

Tabacs à mâcher

32,17


»


V. ― Le dernier alinéa du I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
VI.-Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :
« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées ; ».
VII. ― A. ― Le C du IV s'applique à compter du 1er janvier 2012.
B. ― Le A du II s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à partir de cette date.
C. ― Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.
D. ― Le B du II s'applique :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
E. ― Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :
1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;
2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3° Une part correspondant à un taux de 2,2 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales.

Article 2

Le dixième alinéa du III de l'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « habitation », la fin est ainsi rédigée : « ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées. »