Loi Macron - LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 août 2015
Dernière modification : 1 juillet 2022
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 29 autres
Directive transposée :

Commentaires+500


Me Pascal Gourdon · consultation.avocat.fr · 11 mai 2024

Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (art. 51), les honoraires de l'avocat sont fixés en accord avec le client, aux termes d'une convention d'honoraires écrite (6°) « qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ». […] Il ne peut en être autrement qu'« en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il [l'avocat] intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ».

 

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 7 mai 2024

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, Premiere presidence, 22 mai 2017, n° 17/00286

Infirmation — 

[…] Le recours formé par Madame B Z F et Madame B A par lettre recommandée avec avis de réception postée le 11 janvier 2017 à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille du 15 décembre 2016, soit dans le délai d'un mois est recevable . Sur le montant des honoraires : L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 n°2015-990 dispose : RG:17/286 Recours Taxes Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

 

2ADLC, Avis 16-A-12 du 20 mai 2016 concernant un projet d’ordonnance relatif au statut de commissaire de justice

— 

[…] de l'industrie et du numérique a saisi l'Autorité de la concurrence d'une demande d'avis concernant un projet d'ordonnance relatif au statut de commissaire de justice ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article L. 462-2 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment ses articles 52, 54 et 55, […] 3°, de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

 

3Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 7 décembre 2021, n° 21/02634

Confirmation — 

[…] Aux termes de l'article 10 de la loi n °71-1130 du 31 décembre 1977 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client (…). […]

 

Documents parlementaires174

1. Diagnostic de la situation actuelle ____________________________________ 70 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ___________________________ 71 3. Impacts des dispositions envisagées __________________________________ 71 Article 9 - Décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ______________________________________________________ 72 1. Diagnostic de la situation actuelle ____________________________________ 72 2. Nécessité de légiférer et objectifs poursuivis ___________________________ 74 3. Impacts de la disposition … 
Mesdames, Messieurs, Conformément à la volonté du Président de la République, le Gouvernement a souhaité engager une rénovation profonde de notre modèle social, en concertation avec les organisations syndicales et patronales de la Nation. Les trente dernières années ont modifié en profondeur, en France comme ailleurs, l'environnement économique et social dans lequel évoluent les entreprises, les salariés, les demandeurs d'emploi et plus largement tous les actifs. Elles ont rebattu les cartes de l'économie mondiale et de la division internationale du travail, ouvrant des opportunités … 
Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre Ier : LIBÉRER L'ACTIVITÉ
Chapitre Ier : Mobilité
Article 1

I.-Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires» sont remplacés par les mots : « Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ».
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en cohérence la structure et le contenu du code des transports et du code de la voirie routière avec les missions confiées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au présent chapitre.
III.-Le code des transports est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase de l'article L. 2131-2, les mots : « d'activité » sont remplacés par les mots : « sur son activité dans le domaine ferroviaire » ;
2° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 2132-1, le mot : « ferroviaire » est remplacé par les mots : « des services et infrastructures de transport terrestre » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 2132-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le collège décide de la localisation des services de l'autorité, en fonction des nécessités de service. » ;
4° L'article L. 2132-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses rapports sont également rendus publics, dans les mêmes conditions. » ;
5° Après le mot : « ferroviaires », la fin du premier alinéa de l'article L. 2132-4 est ainsi rédigée : « et routières pour quelque cause que ce soit ou en cas d'empêchement constaté par le collège, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le vice-président le plus anciennement désigné. » ;
6° La seconde phrase de l'article L. 2132-5 est complétée par les mots : «, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
7° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-7, les mots : « en raison de ses compétences techniques dans le domaine ferroviaire ou » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 2132-8 est complété par les mots : «, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des autoroutes » ;
9° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2132-12 est complétée par les mots : « et des contributions établies aux articles L. 2132-14 et L. 2132-15 » ;
10° La section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la deuxième partie est complétée par des articles L. 2132-14 et L. 2132-15 ainsi rédigés :


« Art. L. 2132-14.-Les entreprises de transport public routier de personnes sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget, sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Ce taux est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Le produit de cette contribution est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.


« Art. L. 2132-15.-Les concessionnaires d'autoroutes soumis au contrôle de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application de la section 4 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Son taux est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Il est compris entre 0,05 et 0,3 ‰. Son produit est affecté à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cette contribution est constatée et recouvrée dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. » ;


11° Au premier alinéa de l'article L. 2135-1, les mots : « et des textes pris pour son » sont remplacés par les mots : «, de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du présent code, des sections 3,4 et 5 du chapitre II du titre II du code de la voirie routière ainsi que des textes pris pour leur » ;
12° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et de la SNCF » sont remplacés par les mots : «, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès :
« 1° Des services de l'Etat et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ainsi que des services et des autorités chargés des relations avec les concessionnaires d'autoroutes ;
« 2° De l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d'infrastructure, des entreprises ferroviaires, de la SNCF, des entreprises de transport public routier de personnes et des concessionnaires d'autoroutes ;
« 3° Des autres entreprises intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé.
« Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information. » ;
13° A la première phrase de l'article L. 2135-3, la référence : « au deuxième alinéa » est remplacée par les références : « aux 2° et 3° » ;
14° L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de la part d'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire ou de la SNCF » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du 3° est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Le collège de l'autorité met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations, dans un délai que le collège détermine, en cas de manquement :
« a) D'un gestionnaire d'infrastructure, d'une entreprise ferroviaire, de la SNCF, d'une entreprise de transport public routier de personnes, d'un concessionnaire d'autoroute ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des transports ferroviaires, dans celui des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans celui des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication de documents et d'informations prévues à l'article L. 2135-2 ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité prévue au même article ;
« b) D'une entreprise de transport public routier de personnes, d'une entreprise ferroviaire ou d'une autre entreprise intervenant dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 3111-24 ;
« c) D'un concessionnaire d'autoroute ou d'une entreprise intervenant sur le marché des travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé aux obligations de communication d'informations prévues à l'article L. 122-31 du code de la voirie routière. » ;
15° L'article L. 2135-13 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : «, dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :


-la deuxième phrase est complétée par les mots : «, au secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou au secteur des autoroutes » ;
-à la dernière phrase, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : «, le secteur des services réguliers interurbains de transport routier de personnes ou le secteur des autoroutes » ;


16° L'article L. 2331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy en tant qu'ils concernent les transports routiers. » ;
17° L'article L. 2341-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 2132-5, L. 2132-8, L. 2135-1 à L. 2135-3, L. 2135-7 et L. 2135-13 ne sont pas applicables à Saint-Martin en tant qu'ils concernent les transports routiers. »

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-6 ainsi rédigé :


« Art. L. 224-6.-Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports. »

Article 3

Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la route est complété par un article L. 317-9 ainsi rédigé :


« Art. L. 317-9.-Sous réserve des dérogations prévues par voie réglementaire, tout autocar est équipé de dispositifs permettant d'en prévenir la conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »