Loi Claeys-Leonetti - LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 4 février 2016
Dernière modification : 4 février 2016
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires163


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 19 avril 2024

Il ne leur semble guère utile de modifier la loi. Mutatis mutandis, ce raisonnement est à peu près celui qui a existé lors des débats sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. A l'époque, le Pacs a été présenté comme un instrument protégeant parfaitement les droits de ces couples par ceux-là même qui l'avait combattu vigoureusement quelques années plus tôt. […] Dispensés dans le but d'améliorer la fin de vie des patients, ils sont, depuis la loi de 2016, devenus une obligation dont le respect s'impose au médecin. Sa mise en œuvre se révèle toutefois délicate, et les partisans de l'immobilisme juridique ont raison d'observer que les services de soins palliatifs ne sont pas suffisamment nombreux sur le territoire. […]

 

Le club des juristes · 19 mars 2024

L'Affaire Vincent Humbert suscita la loi Léonetti du 22 avril 2005 (LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie) et l'affaire Vincent Lambert, la loi Claeys Léonetti (LOI n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie). Les apports de ces deux lois ne sont pas révolutionnaires sur le plan juridique mais importants sur le plan symbolique. […] L'obligation de respecter le consentement du patient était déjà acquise par la loi du 4 mars 2002. […]

 

Décisions28


1Tribunal administratif de Lille, 4 mai 2017, n° 1700091

Rejet — 

[…] Vu : — la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; — le code de la santé publique, modifié notamment par la loi n° 2005-370 du 22 avril 2005 et par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 ; — le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M me X, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

 

2Conseil d'État, 9 juillet 2020, 441521, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – les dispositions litigieuses permettent de recourir à une sédation profonde et continue dans des conditions méconnaissant les droits des malades résultant de la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 et du décret n° 2016-1066 du 3 août 2016, supposant notamment le consentement du malade lorsqu'il peut exprimer sa volonté et une procédure collégiale dans le cas contraire ;

 

3Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 24 avril 2019, 428117

Rejet — 

[…] – le code civil ; – le code de la santé publique ; – la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 ; – la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ; – le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I.-L'article L. 1110-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :


-après le mot : « recevoir », sont insérés les mots : «, sur l'ensemble du territoire, les traitements et » ;
-après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « et le meilleur apaisement possible de la souffrance » ;


b) A la seconde phrase, après les mots : « d'investigation ou », sont insérés les mots : « de traitements et » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice ni de l'obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l'application du titre II du présent livre. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. »
II.-La formation initiale et continue des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des aides-soignants, des aides à domicile et des psychologues cliniciens comporte un enseignement sur les soins palliatifs.

Article 2

Après l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1110-5-1.-Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire.
« La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article.
« Lorsque les actes mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendus ou ne sont pas entrepris, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10. »

Article 3

Après le même article L. 1110-5, il est inséré un article L. 1110-5-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 1110-5-2.-A la demande du patient d'éviter toute souffrance et de ne pas subir d'obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie et à l'arrêt de l'ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le patient atteint d'une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
« 2° Lorsque la décision du patient atteint d'une affection grave et incurable d'arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d'entraîner une souffrance insupportable.
« Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l'obstination déraisonnable mentionnée à l'article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu'au décès, associée à une analgésie.
« La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l'équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d'application prévues aux alinéas précédents sont remplies.
« A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« L'ensemble de la procédure suivie est inscrite au dossier médical du patient. »