LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 29 janvier 2017 |
---|---|
Prochaine modification : | 1 décembre 2024 |
Codes visés : | Code de commerce, Code de la construction et de l'habitation. et 21 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 du 26 janvier 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.
Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :
1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;
2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;
3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;
4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;
5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales ;
7° La réserve citoyenne du numérique prévue à l'article L. 136 du code des postes et des communications électroniques.
D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.
Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.
L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.
La réserve civique peut comporter des sections territoriales, instituées par convention entre l'Etat et une ou plusieurs collectivités territoriales.
En cas de méconnaissance des principes énoncés aux articles 1er et 3 à 5 de la présente loi, ainsi que dans la charte de la réserve civique, notamment en ce qui concerne l'affectation des réservistes, ces conventions peuvent être dénoncées par l'Etat, par décision motivée et après mise en demeure de la collectivité concernée.