Article 101 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 81 TCE)
1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) |
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, |
b) |
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements, |
c) |
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement, |
d) |
appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, |
e) |
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. |
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
— |
à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, |
— |
à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et |
— |
à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées |
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
a) |
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, |
b) |
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. |
Commentaires • +500
C-724/17): « la question de la détermination de l'entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l'article 101 TFUE est directement régie par le droit de l'Union« La chambre commerciale rappelle alors qu'il incombe à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise auteure de l'infraction au moment où cette infraction a été commise, de réparer le préjudice causé, même si, au moment où l'autorit […] La Haute juridiction a donc censuré l'arrêt de la cour d'appel pour avoir violé les articles 102 TFUE, et L. 420-2 du Code de commerce. Le Cabinet Mogenier vous assiste et vous accompagne en droit de la concurrence.
Lire la suite…Dans son avis du 12 mars 2024, l'Autorité rappelle que la régulation économique du secteur agricole est spécifique, avec des règles de concurrence encadrées par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Cependant, le règlement européen sur l'organisation commune des marchés agricoles ne permet pas aux interprofessions de fixer des prix, ce qui restreint leur marge de manœuvre dans ce domaine. […] De plus, les articles L. 420-1 du Code de commerce et 101 TFUE interdisent explicitement les ententes interprofessionnelles sur les prix.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] À l'appui du recours, la partie requérante invoque treize moyens. 1) Premier moyen alléguant que la Commission aurait commis une erreur dans son interprétation du concept de restriction par objet au sens de l'article 101 TFUE. 2) Deuxième moyen alléguant que la théorie du préjudice de la Commission est entachée d'erreur.
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[…] Décision n° 16-SOA-02 du 23 mai 2016 relative à une saisine d'office pour avis portant sur l'exploitation des données dans le secteur de la publicité en ligne L'Autorité de la concurrence, Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 101 et 102 ; Vu le livre IV du code de commerce modifié et notamment son article L. 462-4 ; Adopte la décision suivante : I. […]
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[…] Y a-t-il lieu de considérer que l'octroi par un État membre d'une seule licence aux fins de la gestion du marché de l'électricité constitue une restriction de la concurrence, au sens des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l'article 4, paragraphe 3, TUE et l'article 106, paragraphe 1, TFUE ? »
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