Cour d'appel de Dijon, du 21 juin 2000, 99/00421

  • Désaveu de paternité·
  • Filiation naturelle·
  • Filiation légitime·
  • Reconnaissance·
  • Contestation·
  • Conditions·
  • Filiation·
  • Enfant·
  • Aide juridictionnelle·
  • Possession d'état

Résumé de la juridiction

Est recevable, comme exercée dans le délai de six mois prévu par l’article 316 du Code civil, l’action en désaveu de paternité de l’article 312 du Code civil exercée onze ans après la naissance de l’enfant dès lors que le mari de la mère, au jour de la naissance n’était plus dans les lieux depuis un an, et qu’ aucun élément suffisant n’établit qu’il ait eu connaissance certaine de cette naissance. L’examen des sangs doit être ordonné dès lors que les éléments du débat ne permettent pas d’affirmer que les époux ont vécu continuellement ensemble durant la période légale de conception Est recevable, au regard de l’article 339 du Code civil, l’action en contestation de reconnaissance d’enfant naturel et de la légitimation subséquente, en l’absence d’une possession d’état continue de dix ans, résultant notamment de ce que le père ne s’est comporté comme tel que jusqu’au cinq ans de l’enfant, qu’il n’a jamais contribué à son entretien, et que les attestations fournies se rapportent à la seule période durant laquelle la famille était encore réunie

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 21 juin 2000, n° 99/00421
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 99/00421
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code civil, articles 316, 312, 339
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006935842
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Texte intégral

SK/CM

RÉPUBLIOUE FRANCAISE – A-U NOM -D

COUR D’APPEL DE DIJON

LERE CHAMBRE – SECTION 1 ARRÊT DU 21 JUIN 2000 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/00421 APPELANT:

Monsieur Claude X…

né le 11 Janvier 1953 à MAZINGARBE (62) domicilié 7, rue de l’Abbé Lalanne 86 1 00 CHATELLERAULT (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 99/002416 du 18/05/1999 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON) représenté par Maitre Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Maitre PERNELLE, avocat au barreau de DIJON

INTIMES: Madame Fabienne Y… née le 09 Novembre 1958 à REIMS (51) domiciliée 103 rue de Marsannay 21.1OO CHENOVE représentée par la SCP ANDRF- & GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maitre Z…, avocat au barreau de DIJON Monsieur Etienne X… né le 05 Novembre 1978 à EMBRUN (05) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx21300 CHENOVE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 99/002344 du 04/05/1999 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON) représenté par la SCP ANDRE & GILLIS, avoués à la Cour assisté de Maitre Z…, avocat au barreau de DIJON UDAF DE LA COTE D’OR ès-qualités de tuteur ad hoc du mineur Christophe X… 5, rue Nodot 2 1 000 DIJON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 99/002478 du 18/05/1999 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON) représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour assistée de Maitre THOMAS, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR: Président Monsieur VERPEAUX, Président

de Chambre Assesseurs -Monsieur KERRAUDREN, Conseiller -Mademoiselle CLERC, Conseiller lors des débats et du délibéré Ministère Public:

Madame A…, Substitut Général,, à qui le dossier a été communiqué. Greffier lors des débats – Madame B…, Greffier lors du prononcé Madame C…, DÉBATS : audience en Chambre du Conseil du 24 Mai 2000 ARRÊT -. rendu contradictoirement, Prononcé à l’audience publique de la Cour d’Appel de DIJON, le 21 Juin 2000 par Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre, qui a signé l’arrêt avec le greffier. Exposé de l’affaire Monsieur Claude X… et Madame Fabienne Y… se sont le 9 août 1980. Trois enfants portent le patronyme X… Etienne, né le 5 novembre 1978 et reconnu par Monsieur X… et Madame Y… le 6 novembre 1978, -

Nicolas, né le 21 septembre 1982, -

Christophe, né le 24 avril 1984. Un jugement de divorce a été prononcé le 30 juin 198 et Monsieur X… a été condamné à payer la somme mensuelle de 1. 5 00 Frs pour l’entretien de ses trois enfants, somme réduite ensuite à 1.050 Frs par mois. Faisant valoir, qu’il n’était le père. ni d’Étienne, ni de Christophe, Monsieur X… a saisi le Tribunal de Grande Instance de DIJON qui, par jugement du 18 janvier 1999 : – l’a débouté de sa demande en désaveu de paternité à l’encontre de Christophe X…, a déclaré irrecevable sa demande en annulation de reconnaissance d’Étienne X…, l’a condamné à payer à titre de domma-es-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 'ucement *

àmonsieur Christophe X…, la sonune de 10.000 Frs, *

à Madame Y…, la sonune de 4.000 Frs, *

à Monsieur Etienne X…, la somme de 10.000 Frs, -

l’a condamné à payer la somme de 5.000 Frs à Madame

Y… et la somme de5.00OFrsà Monsieur Etienne X… au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’a condamné aux dépens. Monsieur Claude X… a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses écritures, datées du 7 avril 1999, il prie la Cour de – réformer le jugement déféré, – vu l’article 339 du Code Civil, annuler la reconnaissance effectuée par lui le 6 novembre 1978 concernant l’enfant déclaré sous les prénoms de Etienne-Gabriel, – annuler la légitimation subséquente, – déclarer recevable et fondée son action en désaveu de paternité à l’encontre de Christophe, – dire qu’il n’est pas le père de cet enfant, et que celui-ci ne pourra porter son nom patronymique, – ordonner les mesures de publicité, – débouter les intimés de leurs demande de dommages-intérêts et -.d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- dire qu’en cas de condamnation de ces chefs, il sera garanti par Madame Y…, condamner les intimés aux dépens. Madame Y…, agissant tant en son nom personnel qu’en s qualité d’administratrice légale de son fils mineur Christophe et Monsieur Etienne X…, ont conclu le 9 juillet 1999 à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la demande en garantie formée contre Madame Y… et à l’allocation de la somme de 10.000 Frs au titre de l’article 700 du Nouveau Code, de Procédure Civile en cause d’appel. A titre

subsidiaire, Madame Y… réclame la somme de 50.000 Frs tant pour elle-même que pour son fils en réparation du préjudice subi. Enfin l’UDAF, en sa qualité d’administrateur ad hoc du mineur Christophe X… demande à la Cour, par conclusions du 19 août 1999, de réformer partiellement le jugement entrepris et de prononcer la condamnation à dommages-intérêts à son profit dès lors que Christophe X… est encore mineur. La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées. Le Ministère Public a reçu communication de cette affaire le 1 1 mai 2000. DISCUSSION Sur l’action en désaveu de paternité Attendu que Madame Y… maintient, devant la Cour, que cette action est irrecevable, sur le fondement de l’article 312 du Code Civil, pour n’avoir pas été engagée dans le délai de six mois prévu par ce texte Mais attendu que le tribunal a, par des motifs que la Cour adopte, justement retenu que la demande de Monsieur X… était recevable dans la mesure où il n’avait eu la connaissance certaine de la naissance de l’enfant qu’en novembre 1996 ; Attendu qu’il convient, pour répondre à 1'argumentation de l’intimée, de souligner:

qu’il n’est pas discuté que Monsieur X… n’était pas sur les lieux lors de la naissance de l’enfant, – que les deux ou trois « courtes visites » effectuées par le mari entre novembre 1983 alors que Christophe n’était pas né et novembre1985 sont Insuffisantes pour établir qu’il ait eu connaissance de cette naissance, – que le jugement de divorce n’a pas été signifié à la personne de Monsieur X…, – que la transcription du divorce à l’état civil ou la mention « divorcé » ne sont assortis d’aucune précision quant aux enfants dont la situation n’est définie que dans le jugement lui-même Attendu, au fond, que les attestations versées aux débats par Madame Y… ne permettent pas d’affirmer que les époux X… ont vécu continuellement ensemble durant la période légale de la conception, ou même seulement durant la seconde

quinzaine du mois d’août 198'3 , qu’en effet, Madame D… a déclaré qu’ils étaient arrivés en eoût 198î à l’hôtel de France et que Monsieur X… aurait disparu « du’our au lendemain »; que Monsieur E… n’a rencontré le couple qu’en septembre 1983 ; que, par ailleurs, Madame Henriette X… a indiqué que Claude X… était revenu vivre chez ses parents dans I’wmée 1983, Monsieur Y… ayant aussi affirmé que les époux s’étaient séparés plusieurs fois, "la dernière fois en novembre 198' ) Attendu qu’en l’état de ces éléments, il convient d’ordonner une expertise biologique dont les résultats permettront à la Cour de statuer sur la demande de Monsieur X…, et de réformer de ce chef le jugement attaqué Sur la demande d’annulation de reconnaissance – Attendu que l’appelant soutient que la possession d’état de l’enfant Etienne n’a pas été continue pendant dix ans, de sorte qu son action serait recevable ; Attendu qu’il est constant que cet enfant a toujours porté le nom de X…, lequel figure notamment sur ses documents administratifs Attendu en revanche qu’il n’est pas discutable que Monsieur X… n’a pas traité Etienne comme son fils et n’a pas été traité par celui-ci comme son père pendant dix ans puisqu’il est définitivement parti en novembre 198"), alors que cet enfant n’était âgé que de cinq ans; -qu’en outre, il n’a jamais contribué à son entretien, s’abstenant de verser la pension alimentaire mise à sa charge Attendu que la reconnaissance par la famille et par des tiers, telle qu’elle est attestée par plusieurs déclarations (Annie Masson, Jemmine Viquier-t, Henriette X…, Ghislaine Gabard) se rapporte à la seule période durant laquelle la famille était réunie, soit jusqu’en novembre 1981 Attendu, certes, q-u’il n’est pas nécessaire que tous les éléments caractéristiques de la possession d’états soient réunies ou qu’ils aient existé pendant toute la durée de la période considérée ; Attendu cependant qu’en l’espèce il n’y a pas une réunion suffisante

de faits révélateurs, d’une durée significative, pour considérer comme continue pendant dix ans la possession d’état litigieuse, quelle que soit l’attitude de Monsieur X… , que l’action de celui-ci sera donc déclarée recevable par voie de réformation du 'ucement déféré Attendu que, l’expertise biologique étant de droit en matière de

filiation, cette mesure d’instruction sera ordonnée pour déterminer si les prétentions de Monsieur X… sont fondées Sur les autres demandes Attendu qu’il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties jusqu’au dépôt des rapports d’expertise ; PAR CES MOTIFS, et ceux non contraires du tribunal La Cour, Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a admis la recevabilité de l’action en désaveu de paternité formée par Monsieur Claude X…, La réforme en ses dispositions déclarant irrecevable la demande dudit X… en annulation de reconnaissance, Dit que cette action est recevable, Avant dire droit au fond sur ces deux actions, Ordonne un examen comparé des sangs de -

Monsieur Claude X…, né le 1 1 janvier 1953 à Mazingarbe, -

Madame Fabienne Y…, née le 9 novembre 1958 à Reims, -

Monsieur Etienne X…, né le 5 novembre 1-978 à EmbrLin, -

Monsieur Christophe X…, né le 24 avril 1984 à Dijon, Désigne pour y procéder Monsieur Michel F… – Expert Biologiste – ')9 Rempart St Vincent – 71 100 Chalon sur Saone avec mission de dire si Monsieur Claude X… peut être le père d’Etienne X… d’une part, de Christophe X… d’autre part, Dit que les prélèvements de sang des intéressés dont les identités auront été soigneusement vérifiées, pourront être réalisés par un laboratoire d’analyse médicale de la commune de leur domicile qui les transmettra à l’expert désigné, Dit que celui-ci devra déposer son rapport au greffe de la oui d’Appel dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été avisé de

sa mission, Dit que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, Monsieur Claude X… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, Dit que l’expertise aura lieu sous le contrôle de Mademoiselle CLERC, Conseiller de la Mise en Etat, Sursoit à statuer pour le surplus, Réserve les dépens.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Dijon, du 21 juin 2000, 99/00421