Cour d'appel de Poitiers, du 30 janvier 2002, 01/798

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Appréciation souveraine·
  • Intérêt de l'enfant·
  • Autorité parentale·
  • Exercice conjoint·
  • Préjudice moral·
  • Enfant naturel·
  • Réparation·
  • Paternité·
  • Mère

Résumé de la juridiction

Afin d’apprécier le mérite de la demande tendant à ce que l’autorité parentale soit exercée conjointement par les père et mère, il doit être exclusivement tenu compte de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, dans la perspective de la décision à prendre sur l’autorité parentale, ne peut être opposé au père le fait qu’il ait attendu d’être attrait en justice pour accepter le principe d’une mesure d’instruction destinée à établir la vérité biologique, alors même qu’aucune rai- son objective ne permet de douter de sa volonté d’assumer son rôle de père. De plus et surtout, il est conforme à l’intérêt d’un enfant en bas âge que s’instaurent, entre son père et lui, des liens affectifs et matériels indispensables à la construction de sa personnalité et à son équilibre futur, et que les dé- cisions importantes le concernant soient prises par les deux parents. L’autorité parentale doit donc être exercée conjointement.

Doit être condamnée à allouer des dommages et intérêts pour préjudice moral à la mère de son enfant naturel, le père ayant délibérément retardé la confirmation scientifique de sa paternité, d’abord en ne cherchant pas à la faire établir en dehors de toute procédure judiciaire, ensuite en soulevant diverses exceptions qui ont révélé son peu d’empressement à voir dissiper les doutes qu’il prétend avoir entretenus s’agissant de la filiation de son enfant. Par ailleurs, le comportement maladroit voire fautif du père a été à l’origine directe du préjudice moral de la mère dès lors que, tout en étant certaine de la paternité de celui-ci, elle a dû vivre sa grossesse puis les premières années de la vie de l’enfant non seulement en étant privée de son soutien affectif, mais aussi en étant confrontée à une suspicion vécue comme intolérable et choquante.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 30 janv. 2002, n° 01/00798
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 01/798
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006939467
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT JUGEMENT DU 30 JANVIER 2002 -RG 01/798 DEMANDERESSE: Stéphanie, Danielle X…, née le 1er Août 1976 à NIORT (79), de nationalité française, serveuse, demeurant 16 Rue Jacques Daguerre Appart. N0 14 à NIORT (79000), agissant au nom de sa fille Océane X… née le 29 Avril 1999 à NIORT (79) REPRÉSENTÉE par la S.C.P. BAUDUIN-REDUREAU, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître BAUDUIN DÉFENDEUR:

Christophe Y…, né le 15 Septembre 1978 à nationalité française, demeurant 4 Route de Breuilles MARSAIS (17700) REPRÉSENTÉ par Maître PRIGENT, avocat au barreau de ROCHEFORT COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré: Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, ayant fait rapport à: Serge VIGOT et Christine GUENGARD, Juges conformément aux dispositions de l’ article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile M. C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé DÉBATS:

En Chambre du Conseil, le 23 Janvier 2002 JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience non Publique le 30 Janvier 2002, date indiquée à l’ issue des débats. FAITS. PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Océane X… est née à NIORT (79), le 29 avril 1999, et a été reconnue par Mlle Stéphanie X…, sa mère. Suivant exploit du 3 avril 2000, Mlle X…, ès qualités, a fait assigner M. Christophe Y… par-devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT en recherche de paternité et en paiement d’ une pension alimentaire mensuelle de 1.500,00 Francs à compter de la citation ainsi que d’ une somme de 30.000,00 Francs, pour frais de maternité et d’ entretien ainsi que pour préjudice moral, le tout avec exécution provisoire. Par décision du 27 novembre suivant, la Juridiction saisie s’ est déclarée incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT. A l’ appui de ses prétentions Mlle X… a fait valoir qu elle démontrait, par de nombreuses

attestations, avoir entretenu une relation avec M. Y… jusqu 'au mois de septembre 1998. M. Y… a précisé qu’ il avait toujours douté de sa paternité mais qu’ il souhaitait connaitre la vérité biologique sur celle-ci, une expertise génétique devant, par suite, être ordonnée. Suivant jugement du 18 avril 2001, le Tribunal a ordonné un examen comparé des sangs avant dire droit sur la demande de Mlle X…. Dans leur rapport, daté du 3 septembre 2001, le Professeur MOISAN et le Docteur Z…, du Centre Hospitalier de NANTES, ont conclu que M. Y… était le père biologique d’ Océane. Sur la base de ces conclusions, Mlle X… et M. Y… ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 21 septembre et 6 décembre 2001. Aux termes de celles-ci, ils développent les prétentions et moyens suivants Mlle X… invite le Tribunal à homologuer le rapport d’ expertise et réitère les demandes, contenues dans l’ acte introductif d instance, le point de départ de la pension alimentaire étant néanmoins fixé au mois d’ août 1999. Eu égard au peu de mérite de M. Y…, elle souhaite exercer exclusivement l 'autorité parentale sur Océane, laquelle doit, par ailleurs, conserver le nom de X…. M. Y… indique pour sa part: -que le Tribunal doit déclarer sa paternité à l 'égard d Océane, -qu’ il entend l 'assumer pleinement de sorte que l’ exercice de l’ autorité parentale doit être conjoint, sa rupture avec Mlle X… étant intervenue sans qu’ il ait alors pu imaginer qu’ elle était enceinte, le jeune âge d’ Océane lui permettant de prendre sa place s’ agissant des décisions les plus importantes la concernant et l 'instauration de liens affectifs père-fille étant conforme à l’ intérêt de l’ enfant, -qu’ il entend, en outre, se voir reconnaître un droit de visite et d’ hébergement s’ exerçant de façon classique, -qu’ il ne s’ oppose pas à ce qu Océane continue à porter le nom de X…, -qu’ il n’ est pas justifié de

frais de maternité allégués par Mlle X…, ceux-ci ayant dû être pris en charge par son organisme social, -qu’ il n’ est pas davantage rapporté la preuve d’ une faute de sa part à l’ origine du préjudice moral invoqué par la demanderesse, leur rupture étant survenue après quelques semaines passées ensemble et son ignorance de la grossesse de Mlle A… résultant tout à la fois de l’ absence de projet sur ce point et du suivi d 'un traitement contraceptif par l’ intéressée, -que la faiblesse de ses facultés contributives, inférieures à celles de Mlle X…, exclut qu’ il puisse participer à l’ entretien d’ Océane autrement qu’ en l’ accueillant dans le cadre de l’ exercice de son droit de visite et d’ hébergement. L’ ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2002. MOTIFS: – Sur la paternité de M. Y…: Attendu qu’ il résulte des dispositions combinées des articles 340, 340-2 et 340-4 du Code Civil que la mère d’ un enfant peut, dans les deux années suivant sa naissance, exercer une action en recherche de paternité contre son père prétendu mais doit justifier de présomptions ou d’ indices graves pour que la preuve puisse en être rapportée; Attendu, en l’ espèce, qu’ aux termes de la décision du 18 avril 2001, il a été jugé que la demande de Mlle Stéphanie X… était recevable en la forme et qu’ au vu des pièces, par elle produites, il existait des présomptions suffisantes de la paternité de M. Y… à l 'égard de l 'enfant Océane pour qu 'un examen comparé des sangs soit ordonné avant dire-droit; Attendu, à cet égard, que la mesure d’ instruction, réalisée par le Professeur MOISAN et le Docteur B…, confirme que M. Christophe Y… est bien le père biologique de la mineure Qu 'il y a lieu, en conséquence, de déclarer judiciairement cette paternité. – Sur la conservation par Océane du nom de X…: Attendu que, si le Tribunal tient des articles 334-3 et 340-6 du Code Civil, la possibilité de conférer à l’ enfant naturel, dont il consacre la

filiation paternelle, le nom de son père, M. Christophe Y… ne formule cependant aucune demande en ce sens; Qu’ Océane conservera, dès lors, le nom de X…. -

Sur l 'autorité parentale: Attendu qu’ appelé à statuer sur l’ autorité parentale en vertu de l 'article 340-6 précité, le Tribunal peut, par application de l 'article 374 du Code Civil, décider, à la demande du père, que celle-ci sera exercee en commun par les deux parents Qu’ il lui appartient, dans ce cas, de désigner celui chez lequel l 'enfant aura sa résidence habituelle et de se prononcer sur le droit de visite et d’ hébergement sollicité par l’ autre, étant rappelé que ce droit ne peut lui être refusé que pour motifs graves; Attendu que, pour apprécier le mérite de la demande tendant à ce que l’ autorité parentale soit exercée conjointement par les père et mère, il doit être exclusivement tenu compte de l’ intérêt de l’ enfant Attendu que, nonobstant les affirmations du défendeur, telles que figurant dans les écritures déposées en son nom, il ressort des attestations, produites par Mlle Stéphanie C… et émanant tant de sa mère, Mme Marie-Thérèse X…, que de deux amies, Mlles Sophie D… et Sabîne BOUTET, que M. Y… a su, avant qu ils ne se séparent, qu’ elle était enceinte et qu’ elle lui imputait la responsabilité de son état, le jeune homme étant décrit comme paraissant heureux de cette grossesse; Attendu qu’ il s’ évince également de deux de ces attestations et des copies des lettres, que Mlle X… prétend avoir adressées à M. Y… et à ses parents, que celui-ci a, dès le milieu du mois de septembre 1998, émis des doutes sur sa paternité, ces doutes ayant de toute évidence pesé sur sa décision de rupture; Mais attendu que, s’ il est regrettable que M. Y… ait attendu d’ être attrait en justice pour accepter le principe d’ une mesure instruction destinée à établir la vérité biologique, il n 'en reste pas moins que ce comportement ne saurait

valablement lui être opposé dans la perspective de la décision à prendre sur l’ autorité parentale alors qu’ aucune raison objective ne permet de douter de sa volonté d’ assumer, désormais, son rôle de père Attendu, surtout, qu’ il est conforme à l’ intérêt d 'une petite fille d 'à peine 3 ans que s 'instaurent, entre son père et elle, des liens affectifs et matériels, indispensables à la construction de sa personnalité et à son équilibre futur, et que les décisions importantes la concernant soient prises par ses deux parents Qu’ au demeurant, M. Y…, dont Mlle X… a pu dire, dans ses correspondances, qu’ il était « doux » et « adorable » avec elle du temps de leur liaison, a fondé un foyer avec une tierce-personne, elle-même mère d 'une fillette de 4 ans, ce qui permet d’ écarter le risque d 'une incapacité de sa part à appréhender les réactions d’ un jeune enfant Attendu, dans ces conditions, que l 'autorité parentale sur Océane sera exercée conjointement par les parties, celles-ci s’ accordant pour que sa résidence habituelle soit fixée auprès de sa mère; Attendu, en outre, que Mlle X… ne justifie d’ aucun motif grave conduisant a refuser à M. Y… le droit de visite et d’ hébergement qu’ il sollicite; Attendu, néanmoins, que l 'absence de tout contact antérieur entre Océane et son père ainsi que le jeune âge de la fillette commandent que ce droit soit organisé de manière progressive ainsi que précisé au dispositif du présent jugement. – Sur la contribution de M. Y… à l’ entretien et à l’ éducation d’Océane Attendu qu’ il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 205, 207 et 208 du Code Civil, la pension alimentaire, due par un parent à son enfant, doit être fixée en fonction du besoin de celui qui la réclame et de la fortune de celui qui la doit; Attendu qu’ au vu des pièces figurant à son dossier (soit notification d’ une décision de rejet de l’ ASSEDIC, notifications de droits émanant de la CAISSE D ALLOCATIONS

FAMILIALES, avis de paiement de loyer pour le mois d 'août 2001), Mlle X… établit qu’ elle perçoit des prestations familiales à hauteur de 576,94 Euros par mois, dont à déduire une retenue de 15,24 Euros et un solde sur loyer de 37,72 Euros, le disponible de ressources, susceptible d’ être affecté à la satisfaction de ses besoins courants et de ceux de sa fille, s’ élevant ainsi à 523,98 Euros Attendu que, de son côté, M. E… verse aux débats des feuilles de paie et un contrat de crédit à la consommation, dont il découle qu’ il est rémunéré a concurrence d’ une somme mensuelle moyenne de 943,61 Euros, que la jeune femme, avec laquelle il vit, exerce une activité salariée lui procurant un revenu de 322,72 Euros par mois en moyenne et qu’ il doit faire face aux échéances de remboursement d’ un prêt représentant une somme mensuelle de 262,30 Euros; Qu’ en revanche, il ne démontre pas la souscription d 'un emprunt immobilier correspondant à une charge de 487,84 Euros par mois; Que, de même, il ne saurait à bon droit prétendre que le salaire de sa compagne ne doit pas être pris en considération pour la détermination de ses facultés contributives alors que, si elle n’ est effectivement tenue d 'aucune obligation alimentaire à l’ égard d’ Océane et doit elle-même assurer la subsistance de sa fille, elle participe financièrement aux dépenses communes du couple, ce qui allège d’ autant ses propres charges; Attendu, en définitive qu’ eu égard à ces divers éléments d’ appréciation, il doit être considéré que M. Y… est en mesure de contribuer à l’ entretien et à l’ éducation d’ Océane sous la forme d’ une pension alimentaire de 61,00 Euros, ladite pension n 'étant due qu’ à compter de l 'introduction de la présente instance. – Sur la demande de Mlle X… fondée sur les articles 340-5 et 1382 et 1383 du Code Civil: Attendu que, selon l’ article 340-5 du Code Civil, le Tribunal, lorsqu’ il accueille l’ action en recherche de paternité, peut, à la demande de la mère,

condamner le père à lui rembourser tout ou partie de ses frais de maternité et d entretien pendant les trois mois qui ont précédé et les trois mois qui ont suivi la naissance, sans préjudice des dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre par application des articles 1382 et 1383 Attendu que Mlle X… souhaite se voir allouer une somme globale de 30.000,00 Francs tant au titre des frais de maternité et d’ entretien d’ Océane dans les trois mois ayant précédé et suivi sa naissance qu 'au titre du préjudice moral né de l 'attitude adoptée par M. Y… envers elle; Attendu, s’ agissant des frais de maternité et d’ entretien, que Mlle X… ne communique aucune pièce permettant de vérifier que tels frais sont restés à sa charge, de sorte que sa prétention ne saurait prospérer de ce chef; Attendu, sur le préjudice moral invoqué, qu’ il a été précédemment souligné que M. Y… connaissait l 'état de grossesse de Mlle X… lorsqu’ ils ont mis fin à leur relation, l 'initiative de la rupture ne pouvant cependant lui être imputée alors que les courriers de la demanderesse, déjà évoqués, font état de son propre rôle dans la séparation intervenue Qu’ au contraire, il doit être relevé que M. Y… a délibérément retardé la confirmation scientifique de sa paternité, d’ abord en ne cherchant pas à la faire établir en dehors de toute procédure judiciaire, ensuite, en soulevant, dans le cadre de l 'instance initiée par Mlle X…, diverses exceptions, qui, si elles étaient, pour certaines d’ entre elles, fondées juridiquement, ont révélé son peu d’ empressement à voir se dissiper les doutes qu’ il prétend avoir entretenus s’ agissant de la filiation d 'Océane Qu’ il est d 'ailleurs remarquable, sur ce dernier point, qu’ il n’ ait jamais explicité les faits l’ ayant conduit à éprouver ces doutes Attendu, par suite, que le comportement maladroit voire fautif de M. Y… a été à l’ origine directe du préjudice moral de Mlle X…, dès lors que,

tout en étant certaine de la paternité du jeune homme, elle a dû vivre sa grossesse, puis les premières années de la vie d 'Océane non seulement en étant privée de son soutien affectif, mais aussi en étant confrontée a une suspicion nécessairement vécue par elle comme intolérable et choquante Qu’ une somme de 765,00 Euros lui sera donc accordée à titre de dommages-intérêts. – Sur l’ exécution provisoire du jugement: Attendu que, la paternité de M. Y… n’ étant plus contestée et l’ intérêt d’ Océane impliquant une normalisation rapide des relations avec son père, l 'exécution provisoire du jugement sera ordonnée sauf en ce qui concerne l’ allocation de dommagesintérêts. PAR CES MOTIFS:

Statuant en audience non publique, après débats en chambre du conseil, le Ministère public ayant eu communication de la procédure, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉCLARE que M. Christophe Y… est le père naturel d’Océane X…, née à NIORT (79), le 29 avril 1999. DIT qu’ Océane continuera à porter le nom de X… DIT que l a’utorité parentale sur l’ enfant sera exercée en commun par ses père et mère. FIXE la résidence habituelle d’ Océane chez sa mère. AUTORISE, sauf meilleur accord des parties, M. Christophe Y…: -

a rencontrer Océane, au cours du mois de février 2002, à raison d’ un samedi sur deux de 14 heures à 17 heures dans les locaux de l 'UDAF des DEUX-SÈVRES, 171, Avenue de Nantes, à NIORT (79) (Tél. :

05.49.04.76.76), sans possibilité de sortie, à charge pour la mère d’ amener l 'enfant et de venir la rechercher, -

a rencontrer Océane à son domicile, durant le mois de mars 2002, à raison d’ un dimanche sur deux de 14 heures à 17 heures, à charge pour lui d 'aller chercher l 'enfant au domicile de sa mère et de l’ y ramener, -

a rencontrer Océane à son domicile, pendant les mois d 'avril et de mai 2002, à raison d’ un dimanche sur deux de 10 heures à 18 heures,

à charge pour lui d’ aller chercher l 'enfant au domicile de sa mère et de l’ y ramener, -

a exercer un droit de visite et d’ hébergement, du 1er juin au 31 août 2002, à raison d une fin de semaine sur deux, du samedi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que de quatre jours au cours de chacun des mois de juillet et août 2002, à charge pour lui d’ aller chercher l 'enfant au domicile de sa mère et de l’ y ramener, -

a exercer, à compter du 1er septembre 2002, un droit de visite et d hébergement les première, troisième et, éventuellement, cinquième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires de plus de trois jours, les années impaires, et la seconde moitié de celles-ci, les années paires, à charge pour lui d 'aller chercher l’ enfant au domicile de sa mere et de l 'y ramener. LE CONDAMNE à payer à Mlle Stéphanie X… une pension alimentaire mensuelle de 61,00 Euros, à titre de contribution à l 'entretien et à l 'éducation d Océane. FIXE l’ exigibilité de ladite pension alimentaire au 5 chaque mois, depuis le 5 avril 2000. DIT que son montant sera payable d’ avance au domicile de Mlle X… et sans frais pour celle-ci, même pendant les périodes au cours desquelles M. Y… exercera le cas échéant son droit d’ hébergement, PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’ à ce que l’ enfant ait atteint l’ age de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge de ce qu’ il ne peut normalement subvenir lui-même a ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’ études serieuses. INDEXE le montant de la pension sur les variations de l’ indice des prix à la consommation des ménages urbains, Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par téléphone:

05.49.30.01.01 ou par minitel 36.15 code INSEE). DIT qu’ elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, le

premier janvier de chaque année sans qu’ une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule – P = P x A, formule dans laquelle: B -

P est la pension revalorisée, -

P est la pension initiale, -

B est le dernier indice des prix publiés à ce jour, -

A est l’ indice des prix du mois d 'octobre précédent le mois de la revalorisation. PRÉCISE, en outre, aux parties, conformément aux dispositions de l article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’ en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires 1)

le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’ exécutions suivantes -

saisie-attribution entre les mains d’ une tierce personne, qui doit une somme d 'argent au débiteur alimentaire, -

autres saisies, -

paiement direct par l’ employeur, -

recouvrement public par l’ intermédiaire du Procureur de la République, 2)

le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’ emprisonnement et 100.000 francs d’ amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national. ORDONNE l’ exécution provisoire du jugement de ces chefs. CONDAMNE M. Christophe F… à payer à Mlle Stéphanie X… une somme de 765,00 Euros, à titre de dommages-intérêts. DÉBOUTE Mlle X… de toute autre demande. ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi. CONDAMNE M. Christophe Y… aux dépens, étant précisé qu ils seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’ aide juridictionnelle.

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  2. Code pénal
  3. Code civil
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Cour d'appel de Poitiers, du 30 janvier 2002, 01/798