Cour de cassation, Chambre civile 1, 1 juin 2016, 15-20.397, Inédit

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Eurojuris France · 16 janvier 2017

Par plusieurs arrêts rendus récemment, et sans que la présente analyse ait vocation à dresser un tableau exhaustif des dernières jurisprudences rendues en la matière, la Cour de Cassation a semblé revenir sur certains principes que l'on pensait acquis relatifs à l'engagement de la responsabilité civile professionnelle des avocats et autres professions du droit. Par un arrêt remarqué en date du 12 octobre 2016 (toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'ayant retenu que la faute commise par l'avocat avait fait perdre à M. X une chance, même minime, de voir écarter les …

 

Clotilde Viglione · Actualités du Droit · 16 juin 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juin 2016, n° 15-20.397
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-20.397
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mars 2015, N° 14/05963
Textes appliqués :
Article 1147 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032636535
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100593
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 1er juin 2016

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° F 15-20.397

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme D….

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 juillet 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C… E…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l’opposant à Mme W… D… divorcée Q…, domiciliée […] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 mai 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Wallon, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Wallon, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. E…, de la SCP Caston, avocat de Mme D…, l’avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme D…, qui avait confié à M. E…, avocat, la défense de ses intérêts devant une cour d’appel à l’occasion d’une instance en divorce, l’a assigné en indemnisation, lui reprochant d’avoir omis de déposer des conclusions complémentaires, de produire de nouvelles pièces et de plaider le dossier, ce qui lui a fait perdre toute chance d’obtenir la condamnation de son époux au paiement d’une prestation compensatoire et d’une contribution à l’entretien de l’enfant majeur ;

Attendu que, pour condamner M. E… au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l’arrêt relève que les chances de succès du recours formé par Mme D… n’étaient pas totalement nulles compte tenu de l’existence d’un aléa affectant toute décision judiciaire, de sorte que la négligence de son avocat lui a fait perdre une chance certaine même faible d’obtenir gain de cause ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, par une reconstitution fictive, au vu des conclusions complémentaires et des pièces nouvelles susceptibles d’enrichir le débat, de la discussion qui aurait pu s’instaurer entre les époux, s’il existait une chance raisonnable de succès de l’action en fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’épouse et d’une contribution à l’entretien de l’enfant majeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. E…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné Me C… E… à payer à Mme W… D… la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE les motifs pertinents par ailleurs des premiers juges méconnaissent toutefois l’existence d’un aléa affectant toute décision judiciaire dont il doit être tenu compte, de sorte que les chances de voir prospérer une procédure d’appel n’étaient point totalement nulles, contrairement à ce qui est soutenu ; qu’il est à relever de surcroît que si elles avaient été réellement nulles, Me E… n’aurait pas manqué d’en informer sa cliente et l’inviter à y renoncer ; que la négligence de cet avocat a donc causé la perte certaine d’une chance même faible d’obtenir gain de cause ; que le préjudice issu de cette perte de chance doit dès lors être réparé et le sera par l’octroi de la somme de quinze mille euros à titre de dommages et intérêts ; qu’en effet, s’agissant du moyen tiré de la procédure collective du mari, il n’est pas établi qu’elle eût réduit à néant la possibilité pour Mme D… de recouvrer sa créance de prestation compensatoire, compte tenu de la poursuite de l’activité de l’ex-époux ; qu’il s’ensuit la réformation du jugement entrepris ;

ALORS QUE, D’UNE PART, lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s’apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action ; que cette probabilité ne peut être déterminée qu’en procédant à reconstitution fictive du procès, tel qu’il aurait dû se dérouler ; qu’en l’espèce, pour décider que la négligence de Me E…, lequel a omis de faire signifier des conclusions et de verser des pièces au soutien de l’appel du jugement de divorce, avait causé à sa cliente Mme D… la perte certaine d’une chance d’obtenir l’infirmation du jugement de divorce l’ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, la cour a énoncé que toute procédure judiciaire était affectée d’un aléa, de sorte que les chances de voir prospérer une procédure d’appel n’étaient pas totalement nulles ; qu’en statuant de la sorte, sans procéder à la reconstitution fictive du procès qui se serait déroulé sans la faute de l’avocat, afin de déterminer s’il existait une chance raisonnable d’obtenir gain de cause en appel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D’AUTRE PART, en considérant que si les chances de voir prospérer la procédure d’appel avaient été réellement nulles, Me E… n’aurait pas manqué d’en informer sa cliente et de l’inviter à y renoncer, tandis que Me E… avait été saisi alors que l’appel était sur le point d’être jugé, la cour s’est déterminée par des motifs inopérants en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU’ENFIN, pour décider que la faute de l’avocat avait fait perdre à sa cliente une chance certaine d’obtenir l’infirmation du jugement de divorce l’ayant déboutée de sa demande de prestation compensatoire, la cour a énoncé que s’agissant du moyen tiré de la procédure collective du mari, il n’est pas établi qu’elle eût réduit à néant la possibilité pour Mme D… de recouvrer sa créance de prestation compensatoire, compte tenu de la poursuite de l’activité ; qu’en statuant ainsi alors que Mme D… ne se plaignait pas de ne pouvoir recouvrer une prestation compensatoire mais de ne pas l’avoir obtenue, la cour s’est déterminée par des motifs inopérants violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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