Conseil d'État, 6ème - 1ère SSR, 30 décembre 2015, 371720, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La commune du Cannet-des-Maures (Var) a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2008 par lequel le préfet du Var a qualifié de projet d’intérêt général le projet d’extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune. Par un jugement nos 0805458, 0805554, 0806434, 0806435, 0900805 du 26 août 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 10MA03954 du 25 juin 2013, la cour administrative d’appel de Marseille, sur la requête de la commune, a annulé l’arrêté du préfet du Var et réformé le jugement du tribunal administratif de Toulon.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2013, 2 décembre 2013 et 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société Sovatram demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Sovatram et autre et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la commune du Cannet-des-Maures ;

1. Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2008, le préfet du Var a qualifié de projet d’intérêt général le projet d’extension de l’installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan exploitée par la société Sovatram sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures ; que, par un jugement du 26 août 2010, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté présentée par la commune du Cannet-des-Maures ; que par un arrêt du 25 juin 2013, contre lequel la société Sovatram se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté préfectoral du 7 octobre 2008 ;

Sur l’intervention de la société Valteo :

2. Considérant que la société Valteo présente un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;

Sur le pourvoi de la société Sovatram :

3. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, des décrets en Conseil d’Etat précisent la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter un caractère d’utilité publique ; qu’aux termes de l’article R. 121-3 du même code, alors en vigueur : " Peut constituer un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Être destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement, au fonctionnement d’un service public, à l’accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l’aménagement agricole et rural ; / 2° Avoir fait l’objet : / a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / b) Soit d’une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l’autorité compétente et ayant fait l’objet d’une publication. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le projet mentionné à l’article R. 121-3 est qualifié de projet d’intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d’urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d’urbanisme. Pour l’application de l’article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document. (…) » ;

4. Considérant qu’un projet ne peut être déclaré d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’il présente ; qu’en jugeant que les inconvénients du projet contesté résultant de l’extension d’une installation de stockage de déchets non dangereux dans une zone protégée à divers titres étaient, malgré l’augmentation limitée de la surface concernée par le projet d’intérêt général, de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique alors qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d’une part, que le projet contesté entend répondre, en l’absence de site alternatif immédiatement exploitable et pendant une durée limitée, à l’insuffisance des capacités des installations de stockage de déchets dans le département du Var, d’autre part, que la faible surface d’emprise du projet, lequel ne se situe pas à l’intérieur de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures, ne présente pas un fort enjeu écologique, et qu’enfin, de nombreuses mesures compensatoires ont été prévues pour assurer la restauration écologique du site et la conservation des espèces animales et végétales protégées affectées par le projet, la cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société Sovatram est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Cannet-des-Maures une somme de 3 000 euros à verser à la société Sovatram au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Sovatram qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L’intervention de la société Valteo est admise.

Article 2 : L’arrêt du 25 juin 2013 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.

Article 3 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.


Article 4 : La commune du Cannet-des-Maures versera à la société Sovatram une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Cannet-des-Maures au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société Sovatram, à la commune du Cannet-des-Maures et à la société Valteo. Copie en sera adressée à l’association Société de protection de la nature et d’acclimatation de France, à l’association Ethique environnement, à M. D… B…, à M. C… A… et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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